Article 389 de la Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commercialesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/1967
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Version02/01/1990

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L236-2 (V)

Entrée en vigueur le 2 janvier 1990

Modifié par : Loi n°89-1008 du 31 décembre 1989 - art. 23 (V) JORF 2 janvier 1990

Lorsque les opérations visées à l'article 371 comportent la participation de sociétés anonymes et de sociétés à responsabilité limitée, les dispositions des articles 377, 378, 378-1, 381, 385 et 386 sont applicables.
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Entrée en vigueur le 2 janvier 1990
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

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M. Hubert Haenel, du group RPR, de la circonsciption: Haut-Rhin · Questions parlementaires · 17 mars 1994

[…] garde des sceaux, ministre de la justice, de bien vouloir lui confirmer que, par application des dispositions des articles 371, 372, 379, 388 et 389 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966, il s'avère possible de procéder à la fusion d'une société anonyme et d'une société à responsabilité limitée par création nouvelle d'une société anonyme, sans autres apports que ceux de la société anonyme et de la société à responsabilité limitée fusionnantes. […] Réponse. - L'article 379 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 prévoit que, lorsque la fusion de sociétés anonymes est réalisée par voie de création d'une société nouvelle, […]

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M. Marc Lauriol, du group RPR, de la circonsciption: Yvelines · Questions parlementaires · 7 décembre 1989

Marc Lauriol expose à M. le garde des sceaux, ministre de la justice, que l'article 378-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, applicable aux fusions-scissions des sociétés anonymes, prévoit que si la société anonyme absorbante détient la totalité des actions de la société absorbée, il n'y a ni approbation de la fusion par la société absorbée, ni rapport du commissaire à la fusion. Lorsque les sociétés en cause comportent des S.A.R.L. et des S.A., l'article 389 prévoit que les dispositions des articles 381, 385 et 386 sont applicables. […] Mais aucune référence n'existe quant à l'article 378-1. […]

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