Loi n°66-537 du 24 juillet 1966
Article 389 de la Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commercialesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 janvier 1990
Modifié par : Loi n°89-1008 du 31 décembre 1989 - art. 23 (V) JORF 2 janvier 1990
Commentaires • 2
Marc Lauriol expose à M. le garde des sceaux, ministre de la justice, que l'article 378-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, applicable aux fusions-scissions des sociétés anonymes, prévoit que si la société anonyme absorbante détient la totalité des actions de la société absorbée, il n'y a ni approbation de la fusion par la société absorbée, ni rapport du commissaire à la fusion. Lorsque les sociétés en cause comportent des S.A.R.L. et des S.A., l'article 389 prévoit que les dispositions des articles 381, 385 et 386 sont applicables. […] Mais aucune référence n'existe quant à l'article 378-1. […]
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[…] garde des sceaux, ministre de la justice, de bien vouloir lui confirmer que, par application des dispositions des articles 371, 372, 379, 388 et 389 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966, il s'avère possible de procéder à la fusion d'une société anonyme et d'une société à responsabilité limitée par création nouvelle d'une société anonyme, sans autres apports que ceux de la société anonyme et de la société à responsabilité limitée fusionnantes. […] Réponse. - L'article 379 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 prévoit que, lorsque la fusion de sociétés anonymes est réalisée par voie de création d'une société nouvelle, […]
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