Article 393 de la Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commercialesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/1967

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L237-5 (V)

Entrée en vigueur le 1 avril 1967

Est créé par : Loi 66-537 1966-07-24 JORF 26 juillet 1966 rectificatif JORF 19 octobre 1966 en vigueur le 1er février 1967

La dissolution de la société n'entraîne pas de plein droit la résiliation des baux des immeubles utilisés pour son activité sociale, y compris des locaux d'habitation dépendant de ces immeubles.
Si, en cas de cession du bail, l'obligation de garantie ne peut plus être assurée dans les termes de celui-ci, il peut y être substitué, par décision de justice, toute garantie offerte par le cessionnaire ou un tiers, et jugée suffisante.
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Entrée en vigueur le 1 avril 1967
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

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Décisions3


1Cour de cassation, Chambre civile 3, du 9 octobre 1991, 90-10.502, Inédit
Rejet

[…] la société Transac devrait fournir une caution bancaire, alors, selon le moyen, « que manque de base légale au regard des articles 35-1 du décret du 30 septembre 1953, 393, alinéa 2, de la loi eu 24 juillet 1966, 267 du décret du 23 mars 1967 et 808 du nouveau Code de procédure civile, […]

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  • Cédant en État de liquidation judiciaire·
  • Obligation de garantie·
  • Bail commercial·
  • Sociétés·
  • Cession·
  • Substitution·
  • Décret·
  • Garantie·
  • Bail·
  • Juge-commissaire

2Cour d'appel de Versailles, 13e chambre, 9 octobre 2014, n° 13/00214
Infirmation partielle

[…] M. X a fait appel du jugement. Aux termes de ses conclusions du 8 avril 2013, M. X demande à la cour de : — Vu les articles 1134, 1152, 1844-8 alinéa 3 du code civil, et des articles 391 et 393 de la loi du 24 juillet 1966 devenus les articles L. 237-2 et L. 237-5 du code de commerce, — Infirmer, en toutes ses dispositions le jugement, — Dire que le contrat de location longue durée conclu avec la société X s'est trouvé résilié de plein droit dès l'instant de la dissolution de la société ainsi que le précise la jurisprudence rendue par la cour d'appel de Paris le 19 mai 2000 et en application des dispositions de l'article 1844-8 alinéa 3 du code civil, et des articles 391 et 393 de la loi du 24 juillet 1966,

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  • Plan·
  • Sociétés·
  • Dissolution·
  • Liquidation·
  • Véhicule·
  • Facture·
  • Contrats·
  • Restitution·
  • Resistance abusive·
  • Dommages-intérêts

3Tribunal de commerce de Nanterre, Septieme chambre, 27 novembre 2012, n° 2011F03288
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Vu les articles 1134, 1152, 1844-8 alinéa 3 du code civil, et des articles 391 et 393 de la loi du 24 juillet 1966 devenus les articles L.237-2 et L.237-5 du code de commerce. […]

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  • Dissolution·
  • Sociétés·
  • Construction·
  • Plan·
  • Véhicule·
  • Location·
  • Liquidateur amiable·
  • Resistance abusive·
  • Liquidation·
  • Dommages et intérêts
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