Article 394 de la Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commercialesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/1967

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L237-6 (V)

Entrée en vigueur le 1 avril 1967

Est créé par : Loi 66-537 1966-07-24 JORF 26 juillet 1966 rectificatif JORF 19 octobre 1966 en vigueur le 1er février 1967

Sauf consentement unanime des associés, la cession de tout ou partie de l'actif de la société en liquidation à une personne ayant eu dans cette société la qualité d'associé en nom, de commandité, de gérant, d'administrateur, de directeur général, de membre du conseil de surveillance, de membre du directoire, de commissaire aux comptes ou de contrôleur, ne peut avoir lieu qu'avec l'autorisation du tribunal de commerce, le liquidateur et, s'il en existe, le commissaire aux comptes ou le contrôleur dûment entendus.
Entrée en vigueur le 1 avril 1967
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

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Bernard Saintourens · Bulletin Joly Sociétés · 1er février 1998

Jean-françois Barbièri · Bulletin Joly Sociétés · 1er février 1994
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Décisions6


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 novembre 1993, 93-80.056, Inédit
Cassation

[…] Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Jean-Claude Z…, liquidateur de la société anonyme Elector est poursuivi pour avoir cédé une partie de l'actif de la société sans le consentement unanime des associés et sans l'autorisation du tribunal de commerce, faits prévus et punis par les articles 394 et 488 de la loi du 24 juillet 1966, et Charles X… pour avoir commis un faux en écriture privée en minorant la valeur d'un stock de marchandises de la société Elector dans un inventaire qu'il était chargé d'établir ;

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  • Infraction·
  • Sociétés·
  • Victime·
  • Faux en écriture·
  • Partie civile·
  • Associé·
  • Préjudice·
  • Actif·
  • Actionnaire·
  • Constitution

2Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 13 septembre 2011, n° 10/00797
Confirmation

[…] Il n'est pas allégué que M. X B ne pouvait pas à l'époque acquérir le bien selon les règles en matière de procédure collective. L'interdiction de se porter acquéreur faite aux parents U alliés des dirigeants jusqu'au deuxième degré résulte de la Loi du 26 juillet 2005 (article 111, codifié L 642-3 du code de commerce). Le régime antérieur (article 394 de la loi du 24 juillet 1966) visait divers dirigeants U membres d'organes de gestion mais non leurs parents. M. X B aurait donc pu conclure lui-même l'acte ostensible. Il n'explique guère pour quelle raison d'ailleurs il s'en est abstenu. Quoiqu'il en soit, la contre-lettre n'est pas illicite en ce qu'elle a été conclue avec le fils de celui qui devait être le dirigeant de la société en liquidation, selon la législation de l'époque.

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  • Contre-lettre·
  • Acte notarie·
  • Consentement·
  • Indemnité d 'occupation·
  • Illicite·
  • Expulsion·
  • Père·
  • Signature·
  • Dépôt·
  • Entreprise

3Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 26 novembre 2003, 00-20.478, Publié au bulletin
Rejet

[…] 1 / que le juge doit en toute circonstance faire respecter le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office les moyens tirés de l'application des articles 394, 397 et 398 de la loi du 24 juillet 1966 (entre-temps codifiés aux articles L. 237-6, L. 237-9 et L. 237-10 du nouveau Code de commerce) et de l'article 269 du décret du 17 mars 1967, sans inviter les parties à fournir leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

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  • Révocation d'un gérant associé statutaire·
  • Décision avant l'issue de l'assemblée·
  • Continuation de la société·
  • Société en nom collectif·
  • Révocation·
  • Nécessité·
  • Associé·
  • Liquidateur·
  • Sociétés·
  • Gérant
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