Article 397 de la Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commercialesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version14/07/1978

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L237-9 (V)

Entrée en vigueur le 14 juillet 1978

Est créé par : Loi 66-537 1966-07-24 JORF 26 juillet 1966 rectificatif JORF 19 octobre 1966 en vigueur le 1er février 1967

Modifié par : Loi 78-741 1978-07-23 art. 20 JORF 14 juillet 1978

Les associés, y compris les titulaires d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote, sont convoqués en fin de liquidation pour statuer sur le compte définitif, sur le quitus de la gestion du liquidateur et la décharge de son mandat et pour constater la clôture de la liquidation.
A défaut, tout associé peut demander en justice la désignation d'un mandataire chargé de procéder à la convocation.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 14 juillet 1978
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

Commentaire1

Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions15


1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 29 novembre 1994, 93-10.438, Inédit
Irrecevabilité

[…] qu'après la clôture de la liquidation, le liquidateur déchargé de son mandat n'a plus qualité pour représenter la société dissoute ; qu'ainsi, l'arrêt a violé l'article 397, alinéa 1 er , de la loi du 24 juillet 1966 ; alors, […]

 Lire la suite…
  • Sociétés·
  • Poids lourd·
  • Transport·
  • Pourvoi·
  • Liquidation amiable·
  • Responsabilité limitée·
  • Clôture·
  • Doyen·
  • Conseiller·
  • Liquidateur

2Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 30 novembre 1993, 90-13.273, Inédit
Cassation partielle

[…] Vu les articles 122 et 125 du nouveau Code de procédure civile et l'article 397, alinéa 1 er , de la loi du 24 juillet 1966 ; […]

 Lire la suite…
  • Sociétés·
  • Contrat de concession·
  • Pourvoi·
  • Automobile·
  • Promesse·
  • Liquidateur·
  • Réseau·
  • Assemblée générale·
  • Commerce·
  • Appel

3CEDH, Cour (grande chambre), AFFAIRE KURT c. AUTRICHE, 15 juin 2021, 62903/15

[…] Comme indiqué ci-dessus, conformément à la règle procédurale énoncée à l'article 382 c) de la loi sur les procédures d'exécution, le tribunal de district devait agir « immédiatement » et renoncer à entendre le défendeur « [e]n cas de risque imminent d'une nouvelle mise en danger par la personne représentant une menace ». […] Le droit du défendeur à être entendu était garanti par la possibilité de former une opposition (Widerspruch), qui constituait une voie de recours spéciale prévue à l'article 397 de la loi sur les procédures d'exécution.

 Lire la suite…
  • Violence domestique·
  • Risque·
  • Protection·
  • Enfant·
  • Victime·
  • Femme·
  • Évaluation·
  • Police·
  • Interdiction·
  • Menaces
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).