Article 398 de la Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commercialesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/1967

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L237-10 (V)

Entrée en vigueur le 1 avril 1967

Est créé par : Loi 66-537 1966-07-24 JORF 26 juillet 1966 rectificatif JORF 19 octobre 1966 en vigueur le 1er février 1967

Si l'assemblée de clôture prévue à l'article précédent ne peut délibérer ou si elle refuse d'approuver les comptes du liquidateur [*quitus*], il est statué, par décision de justice, à la demande de celui-ci ou de tout intéressé.
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Entrée en vigueur le 1 avril 1967
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

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Décisions2


1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 26 novembre 2003, 00-20.478, Publié au bulletin
Rejet

[…] 1 / que le juge doit en toute circonstance faire respecter le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office les moyens tirés de l'application des articles 394, 397 et 398 de la loi du 24 juillet 1966 (entre-temps codifiés aux articles L. 237-6, L. 237-9 et L. 237-10 du nouveau Code de commerce) et de l'article 269 du décret du 17 mars 1967, sans inviter les parties à fournir leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

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  • Révocation d'un gérant associé statutaire·
  • Décision avant l'issue de l'assemblée·
  • Continuation de la société·
  • Société en nom collectif·
  • Révocation·
  • Nécessité·
  • Associé·
  • Liquidateur·
  • Sociétés·
  • Gérant

2Cour administrative d'appel de Paris, 2ème Chambre - formation B, du 28 mai 2004, 99PA03793, inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] VU la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 391 la loi du 24 juillet 1966 susvisée sur les sociétés commerciales alors en vigueur : La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu'à la clôture de celle-ci ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une société dont la clôture des opérations de liquidation n'a pas été prononcée dans les conditions prévues par les articles 397 et 398 de la loi précitée du 24 juillet 1966 doit être regardée comme justifiant d'une capacité à agir en justice, quand bien même sa radiation aurait été enregistrée au registre du commerce et des sociétés, […]

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  • Sociétés·
  • Impôt·
  • Imposition·
  • Manoeuvres frauduleuses·
  • Administration·
  • Procédures fiscales·
  • Pénalité·
  • Tribunaux administratifs·
  • Intérêt de retard·
  • Contribuable
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