Article 400 de la Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commercialesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/1967

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L237-12 (V)

Entrée en vigueur le 1 avril 1967

Est créé par : Loi 66-537 1966-07-24 JORF 26 juillet 1966 rectificatif JORF 19 octobre 1966 en vigueur le 1er février 1967

Le liquidateur est responsable, à l'égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l'exercice de ses fonctions.
L'action en responsabilité contre les liquidateurs se prescrit dans les conditions prévues à l'article 247.
Entrée en vigueur le 1 avril 1967
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

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Corinne Regnaut-moutier · Bulletin Joly Sociétés · 1er avril 2006

Paul Le Cannu · Bulletin Joly Sociétés · 1er février 1994
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Décisions46


1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 9 octobre 2001, 98-19.544, Inédit
Rejet

[…] Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 28 avril 1998) que la société Polypetrol a fait assigner M. X… pour obtenir sa condamnation personnelle au paiement d'une certaine somme en invoquant les fautes commises par celui-ci dans l'exécution de sa mission de liquidateur amiable de la société SGR ; que par jugement du 19 novembre 1996, le tribunal de commerce de Perpignan ayant fait droit à cette demande, M. X… a fait appel de cette décision en soulevant la prescription de l'action en responsabilité contre le liquidateur en application des articles 400 alinéa 2 et 247 de la loi du 24 juillet 1966 ;

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  • Liquidateur amiable·
  • Société générale·
  • Action en responsabilité·
  • Prescription·
  • Responsabilité limitée·
  • Branche·
  • Appel·
  • Tribunaux de commerce·
  • Action·
  • Ès-qualités

2Cour d'appel de Metz, Chambre commerciale, 20 décembre 2011, n° 10/01998
Confirmation

[…] Or, la liquidation amiable d'une société imposant, en application des articles 400 et 412 de la loi du 24 juillet 1966 devenus les articles L.237-12 et L.237-24 du Code de Commerce, l'apurement intégral du passif, il appartenait à F G de garantir par une provision les créances litigieuses, en l'occurrence les sommes réclamées par B C, et ce jusqu'au terme des procédures en cours.

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  • Dividende·
  • Liquidateur·
  • Insuffisance d’actif·
  • Faute de gestion·
  • Mandataire·
  • Distribution·
  • Liquidation amiable·
  • Liquidation judiciaire·
  • Qualités·
  • Personnes

3Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 7 décembre 1993, 91-15.605, Publié au bulletin
Cassation partielle

Ne méconnaît pas les termes du litige une cour d'appel qui relève par motifs adoptés, que la responsabilité d'un liquidateur de société était recherchée pour faute de gestion dans l'accomplissement de sa mission, qui énonce exactement qu'aux termes de l'article 400 de la loi du 24 juillet 1966 " le liquidateur est responsable des conséquences dommageables des fautes commises par lui dans l'exercice de ses fonctions " pour retenir que le liquidateur avait en cette qualité commis une faute engageant sa responsabilité personnelle.

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  • Fait définitivement reconnu par décision de justice·
  • Fait reconnu définitivement par décision de justice·
  • Responsabilité délictuelle ou quasidélictuelle·
  • Fait dommageable imputé au liquidateur·
  • Élément pris en considération·
  • Responsabilité personnelle·
  • Action en responsabilité·
  • Perte d'une chance·
  • Faute de gestion·
  • Point de départ
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