Article 401 de la Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commercialesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/1967

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L237-13 (V)

Entrée en vigueur le 1 avril 1967

Est créé par : Loi 66-537 1966-07-24 JORF 26 juillet 1966 rectificatif JORF 19 octobre 1966 en vigueur le 1er février 1967

Toutes actions contre les associés non liquidateurs ou leurs conjoint survivant, héritiers ou ayants cause, se prescrivent par cinq ans à compter de la publication de la dissolution de la société au registre du commerce.
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Entrée en vigueur le 1 avril 1967
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

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Décisions16


1Tribunal de commerce de Montauban, 28 octobre 2015, n° 2013004246

[…] Sous réserve des dispositions des articles 390 et 401 de la loi du 24 juillet 1966, pendant le cours de la liquidation, les associés peuvent, comme pendant l'existence de la société, prendre les décisions qu'ils jugent nécessaires en ce qui concerne cette liquidation, ce qui suppose que les actions entreprises l'aient été conformément aux dispositions légales.

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  • Location·
  • Liquidateur·
  • Associé·
  • Statut·
  • Arbitrage·
  • Clause·
  • Sociétés·
  • Créance·
  • Tribunal arbitral·
  • Cession

2Cour d'appel de Chambéry, du 10 septembre 2002
Infirmation

[…] Cependant, aux termes d'un procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la SARL X… en date du 13 février 1989, la dissolution de la société a été prononcée par anticipation ainsi que sa « mise en liquidation amiable sous le régime conventionnel en conformité des dispositions statutaires et des articles 390 à 401 de la loi du 24 juillet 1966 ».

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  • Entreprise en difficulté·
  • Liquidateur amiable·
  • Caisse d'épargne·
  • Administrateur provisoire·
  • Liquidation·
  • Commerce·
  • Renouvellement·
  • Mandat·
  • Ordonnance sur requête·
  • Ès-qualités

3Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 29 février 2000, 97BX01924, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que la taxe foncière que le requérant conteste et qui est une imposition primitive établie au titre de 1993, a été mise en recouvrement le 31 août 1993 ; qu'ainsi, cette mise en recouvrement est intervenue à l'intérieur du délai imparti à l'administration par les dispositions législatives précitées ; que ces dispositions fiscales ne sauraient en tout état de cause être tenues en échec par celles invoquées par le requérant de l'article 401 de la loi n° 66- 537 du 24 juillet 1966 et relatives à la prescription des actions contre les associés non liquidateurs des sociétés dissoutes ;

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  • Impôt·
  • Taxes foncières·
  • Imposition·
  • Liquidation des biens·
  • Vacances·
  • Contribuable·
  • Tribunaux administratifs·
  • Location·
  • Immeuble·
  • Propriété
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