Loi n°66-537 du 24 juillet 1966
Article 406 de la Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commercialesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 janvier 1994
Modifié par : Loi n°94-1 du 3 janvier 1994 - art. 2 () JORF 4 janvier 1994
Le liquidateur est nommé :
1° Dans les sociétés en nom collectif, à l'unanimité des associés ;
2° Dans les sociétés en commandite simple, à l'unanimité des commandités et à la majorité en capital des commanditaires ;
3° Dans les sociétés à responsabilité limitée, à la majorité en capital des associés ;
4° Dans les sociétés anonymes, aux conditions de quorum et de majorité prévues pour les assemblées générales ordinaires ;
5° Dans les sociétés en commandite par actions, aux conditions de quorum et de majorité prévues pour les assemblées générales ordinaires, cette majorité devant comprendre l'unanimité des commandités.
6° Dans les sociétés par actions simplifiées, à l'unanimité des associés, sauf clause contraire.
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Décisions • 6
[…] Vu les articles 406 et 407 de la loi du 24 juillet 1966 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X…, responsable du laboratoire d'analyses médicales Pierre X…, a chargé la Société anonyme de gestion médicale (la SGM) des opérations de tarification et de recouvrement concernant les malades bénéficiant du système dit
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[…] Attendu que si, à titre subsidiaire et au cas où la dissolution de la société serait considérée comme acquise, l'appelant invoque la violation des dispositions de l'article 406 de la loi du 24 juillet 1966 lors de la désignation de Maître DARROUSEZ en l'absence de réunion de l'assemblée des associés, il résulte des dispositions combinées des articles L 237-18 et L 237-19 du Code de Commerce que le liquidateur est nommé dans les sociétés à responsabilité limitée à la majorité en capital des associés et qu'en cas d'impossibilité de nomination celui-ci est désigné par décision de justice à la demande de tout intéressé ; qu'en l'espèce, […]
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3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 mai 1977, 76-91.558, Publié au bulletin
[…] Aux motifs que l'article 487 de la loi du 24 juillet 1966 et les articles 406, 407, 409 de la meme loi s'appliquaient au cas de liquidation decidee par les associes, et que le sieur alex x…, qui avait respecte les dispositions de l'article 486, ne pouvait de bonne foi pretendre avoir ignore celles de l'article 487 ;
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