Article 409 de la Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commercialesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/1967

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L237-21 (V)

Entrée en vigueur le 1 avril 1967

Est créé par : Loi 66-537 1966-07-24 JORF 26 juillet 1966 rectificatif JORF 19 octobre 1966 en vigueur le 1er février 1967

La durée du mandat du liquidateur ne peut excéder trois ans. Toutefois, ce mandat peut être renouvelé par les associés ou le président du tribunal de commerce, selon que le liquidateur a été nommé par les associés ou par décision de justice.
Si l'assemblée des associés n'a pu être valablement réunie le mandat est renouvelé par décision de justice, à la demande du liquidateur.
En demandant le renouvellement de son mandat, le liquidateur indique les raisons pour lesquelles la liquidation n'a pu être clôturée, les mesures qu'il envisage de prendre et les délais que nécessite l'achèvement de la liquidation.
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Entrée en vigueur le 1 avril 1967
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

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Décisions18


1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 17 décembre 2002, 98-20.395, Inédit
Rejet

[…] le 21 juillet 1991 ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que M. Y… a interjeté appel de la décision rendue par le tribunal de grande instance de Mulhouse le 23 août 1995 ; qu'en ne relevant pas d'office que M. Y… n'avait plus pouvoir pour représenter la SA Orly international à cette date pour relever appel du jugement entrepris, la cour d'appel a violé les articles 409 de la loi du 24 juillet 1966, 117 et 120 du nouveau Code de procédure civile ;

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  • Action en nullité de cession d'actions·
  • Prescription triennale·
  • Applications diverses·
  • Prescription civile·
  • Sociétés·
  • International·
  • Cession d'actions·
  • Marque·
  • Règlement intérieur·
  • Acte

2Cour d'appel de Chambéry, du 10 septembre 2002
Infirmation

[…] Maître SAINT-PIERRE es-qualités a alors fait notifier des conclusions se présentant comme liquidateur amiable de la société en invoquant : – un courrier adressé au greffe du Tribunal de Commerce demandant la réimmatriculation de la SARL X…, – une ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Chambéry en date du 18 février 2000 réimmatriculant la société pour lui permettre de procéder à la clôture de ses opérations de liquidation. La Caisse d'Epargne a alors contesté la qualité de liquidateur amiable de Maître SAINT-PIERRE en se fondant sur l'article L 409 de la loi du 24 juillet 1966. Maître SAINT-PIERRE a, par requête au Président du Tribunal de Commerce de Chambéry, demandé le renouvellement de son mandat. Il a été fait droit à sa requête par ordonnance du 16 janvier 2001.

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  • Entreprise en difficulté·
  • Liquidateur amiable·
  • Caisse d'épargne·
  • Administrateur provisoire·
  • Liquidation·
  • Commerce·
  • Renouvellement·
  • Mandat·
  • Ordonnance sur requête·
  • Ès-qualités

3Cour de cassation, Chambre civile 2, du 20 mars 1985, 83-17.305, Publié au bulletin
Cassation

Viole l'article 654 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt qui déclare régulière la signification d'un jugement faite au liquidateur d'une société et irrecevable l'appel formé par celui-ci hors délai, alors qu'il était établi que, ses pouvoirs étant expirés par application de l'article 409 de la loi du 24 juillet 1966, le liquidateur n'avait pas qualité pour recevoir la signification et qu'il s'agissait d'une irrégularité de fond aux termes de l'article 117 du nouveau Code de procédure civile.

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  • Liquidateur dont les pouvoirs sont expirés·
  • Signification au liquidateur·
  • Représentation en justice·
  • Signification à partie·
  • Société en liquidation·
  • Irrégularité de fond·
  • Jugements et arrêts·
  • Acte de procédure·
  • Défaut de qualité·
  • Procédure civile
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