Article 411 de la Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commercialesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/1967
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Version06/01/1988

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L237-23 (V)

Entrée en vigueur le 6 janvier 1988

Modifié par : Loi n°88-15 du 5 janvier 1988 - art. 34 () JORF 6 janvier 1988

Dans les six mois de sa nomination, le liquidateur convoque l'assemblée des associés, à laquelle il fait rapport sur la situation active et passive de la société, sur la poursuite des opérations de liquidation et le délai nécessaire pour le terminer. Le délai dans lequel le liquidateur fait son rapport peut être porté à douze mois sur sa demande par décision de justice.
A défaut, il est procédé à la convocation de l'assemblée soit par l'organe de contrôle, s'il en existe un, soit par un mandataire désigné, par décision de justice, à la demande de tout intéressé.
Si la réunion de l'assemblée est impossible ou si aucune décision n'a pu être prise, le liquidateur demande en justice les autorisations nécessaires pour aboutir à la liquidation.
Entrée en vigueur le 6 janvier 1988
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

Commentaires18


Dreyfus · 29 mai 2019

Le débat portait sur l'interprétation de l'article 411 (a) du Copyright Act, la loi sur le droit d'auteur américain. […] Cet article prévoit qu' « aucune action civile pour violation du droit d'auteur sur une œuvre des États-Unis ne peut être intentée avant que la demande de pré-enregistrement ou d'enregistrement du droit d'auteur ait été faite conformément au présent titre ». […]

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L. 411- […] du Code de la sécurité sociale). […] L'article 1195 nouveau est à rapprocher de l'article 6.1

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#8217;article 411-11, la provocation à la trahison et à l'espionnage, à l'article 413- 1 , la provocation à passer à l'ennemi, à l'article 413-3, la provocation à la 6 Kio (835 mots) - 2 décembre 2020 à 17:45 Droit de la preuve sur l'internet (fr) Cour de Cassation, Chambre civile 1

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Décisions4


1Conseil d'Etat, Section, du 29 janvier 1993, 121953, publié au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, que, pour soutenir que la décision attaquée a été prise en violation du dispositif anti-concentration prévu par les articles 39 à 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, la société requérante fait valoir que le Conseil supérieur de l'audiovisuel devait tenir compte de l'existence d'un groupe de fait formé par le groupe Hachette auquel devait revenir la direction de la société et son partenaire privilégié, le groupe Filipacchi ; […] 41, 41-1 et 41-2. … 2° toute personne physique ou morale qui contrôle, au regard des critères figurant à l'article 355-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, […]

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  • Services prives de radiodiffusion sonore et de television·
  • Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours·
  • Étendue des pouvoirs du conseil supérieur·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Radiodiffusion sonore et television·
  • Différentes catégories d'actes·
  • Actes a caractère de décision·
  • Intérêt de la société n.r.j·
  • Abus de position dominante·
  • À en demander l'annulation

2Cour d'appel de Toulouse, 3eme chambre section 1, 19 juin 2012, n° 11/00727
Infirmation partielle

[…] — rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action soulevée par D E — débouté les époux Z de leurs demandes — condamné les époux Z à payer à D E la somme de 750 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens M me Z a relevé appel de la décision le 22/02/201. L'ordonnance de clôture est en date du 27/02/2012.

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  • Liquidateur amiable·
  • Sociétés·
  • Action·
  • Liquidation amiable·
  • Cessation des paiements·
  • Actif·
  • Créance·
  • Prescription·
  • Intérêt à agir·
  • Cessation

3Cour de cassation, Chambre commerciale, du 10 octobre 1989, 88-13.893, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles 409, 411, 413 et 414 de la loi du 24 juillet 1966 ; Attendu que, pour décider que M. Y… n'avait pas méconnu les textes susvisés, l'arrêt, après avoir relevé que le liquidateur n'avait pas réuni d'assemblée des associés pour statuer sur les comptes annuels, retient que M. X… avait été tenu au courant des opérations de liquidation chaque fois qu'il l'avait demandé et n'avait jamais protesté contre cette manière de procéder jusqu'à l'introduction de la présente instance ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :

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  • Obligation de réunir les assemblées·
  • Dissolution·
  • Liquidateur·
  • Prorogation·
  • Responsabilité limitée·
  • Tribunaux de commerce·
  • Cour d'appel·
  • Sociétés·
  • Durée du mandat·
  • Qualités
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