Article 413 de la Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commercialesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/1967
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Version03/05/1983

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L237-25 (V)

Entrée en vigueur le 3 mai 1983

Modifié par : Loi n°83-353 du 30 avril 1983 - art. 12 () JORF 3 mai 1983

Le liquidateur dans les trois mois de la clôture de chaque exercice, établit les comptes annuels au vu de l'inventaire qu'il a dressé des divers éléments de l'actif et du passif existant à cette date et un rapport écrit par lequel il rend compte des opérations de liquidation au cours de l'exercice écoulé.
Sauf dispense accordée par décision de justice, le liquidateur convoque selon les modalités prévues par les statuts, au moins une fois par an et dans les six mois de la clôture de l'exercice l'assemblée des associés qui statue sur les comptes annuels donne les autorisations nécessaires et éventuellement renouvelle le mandat des contrôleurs, commissaires aux comptes ou membres du conseil de surveillance.
Si l'assemblée n'est pas réunie, le rapport prévu à l'alinéa 1er ci-dessus est déposé au greffe du tribunal de commerce et communique à tout intéressé.
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Entrée en vigueur le 3 mai 1983
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

Commentaire1


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[…] la société requérante fait valoir que le Conseil supérieur de l'audiovisuel devait tenir compte de l'existence d'un groupe de fait formé par le groupe Hachette auquel devait revenir la direction de la société et son partenaire privilégié, le groupe Filipacchi ; que l'article 41-3 précité dispose que « Pour l'application des articles 39, 41, 41-1 et 41-2. … 2° toute personne physique ou morale qui contrôle, au regard des crit […] ères figurant à l'article 355-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, une société titulaire d'autorisation ou a placé celle-ci sous son autorité ou sa dépendance est regardée comme titulaire d'une autorisation ; […]

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Décisions7


1Conseil d'Etat, Section, du 29 janvier 1993, 121953, publié au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, que, pour soutenir que la décision attaquée a été prise en violation du dispositif anti-concentration prévu par les articles 39 à 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, la société requérante fait valoir que le Conseil supérieur de l'audiovisuel devait tenir compte de l'existence d'un groupe de fait formé par le groupe Hachette auquel devait revenir la direction de la société et son partenaire privilégié, le groupe Filipacchi ; […] 41, 41-1 et 41-2. … 2° toute personne physique ou morale qui contrôle, au regard des critères figurant à l'article 355-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, […]

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  • Services prives de radiodiffusion sonore et de television·
  • Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours·
  • Étendue des pouvoirs du conseil supérieur·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Radiodiffusion sonore et television·
  • Différentes catégories d'actes·
  • Actes a caractère de décision·
  • Intérêt de la société n.r.j·
  • Abus de position dominante·
  • À en demander l'annulation

2Cour d'appel de Toulouse, 3eme chambre section 1, 19 juin 2012, n° 11/00727
Infirmation partielle

[…] Sur le fond elle indique que depuis le 31/03/2000 aucune pièce comptable n'a été déposé au greffe par la SARL , que ce bilan mentionnait un bénéfice de 14513 F et un actif immobilisé de 109056F .Elle ajoute que D E n'a elle non plus déposé aucun compte alors qu'il lui appartenait de respecter les dispositions des articles 402,409,411,et 413 de la loi du 24/07/1966 .

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  • Liquidateur amiable·
  • Sociétés·
  • Action·
  • Liquidation amiable·
  • Cessation des paiements·
  • Actif·
  • Créance·
  • Prescription·
  • Intérêt à agir·
  • Cessation

3Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 8 mars 1983, 81-15.668, Publié au bulletin
Rejet

Les opérations de liquidation d'une société en commandite simple sont régies par les dispositions des articles 390 et suivants de la loi du 24 juillet 1966 et notamment, par l'article 415 qui dispose que les décisions prévues à l'article 413 alinéa 2 sont prises à la majorité des associés en capital dans les sociétés en nom collectif, en commandite simple et à responsabilité limitée. D'où il suit que la décision prononçant la clôture de la liquidation d'une société en commandite simple et donnant quitus au liquidateur, prise par l'assemblée générale extraordinaire à la majorité des associés en capital, l'a été valablement.

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  • Majorité des associés en capital·
  • Dissolution de la société·
  • Société en commandite·
  • Assemblée générale·
  • Commandite simple·
  • Dissolution·
  • Liquidation·
  • Décision·
  • Prononcé·
  • Quitus
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