Article 414 de la Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commercialesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/1967

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L237-26 (V)

Entrée en vigueur le 1 avril 1967

Est créé par : Loi 66-537 1966-07-24 JORF 26 juillet 1966 rectificatif JORF 19 octobre 1966 en vigueur le 1er février 1967

En période de liquidation, les associés peuvent prendre communication des documents sociaux, dans les mêmes conditions qu'antérieurement.
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Entrée en vigueur le 1 avril 1967
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

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Décisions3


1CEDH, Cour (grande chambre), AFFAIRE ABDI IBRAHIM c. NORVÈGE, 10 décembre 2021, 15379/16

[…] 1. À l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 15379/16) dirigée contre le Royaume de Norvège et dont une ressortissante somalienne, Mme Mariya Abdi Ibrahim (« la requérante »), a saisi la Cour le 17 mars 2016 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).

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  • Enfant·
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2Cour de cassation, Chambre commerciale, du 10 octobre 1989, 88-13.893, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles 409, 411, 413 et 414 de la loi du 24 juillet 1966 ; Attendu que, pour décider que M. Y… n'avait pas méconnu les textes susvisés, l'arrêt, après avoir relevé que le liquidateur n'avait pas réuni d'assemblée des associés pour statuer sur les comptes annuels, retient que M. X… avait été tenu au courant des opérations de liquidation chaque fois qu'il l'avait demandé et n'avait jamais protesté contre cette manière de procéder jusqu'à l'introduction de la présente instance ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :

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  • Obligation de réunir les assemblées·
  • Dissolution·
  • Liquidateur·
  • Prorogation·
  • Responsabilité limitée·
  • Tribunaux de commerce·
  • Cour d'appel·
  • Sociétés·
  • Durée du mandat·
  • Qualités

3CJUE, n° C-112/14, Arrêt de la Cour, Commission européenne contre Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, 13 novembre 2014

[…] 3 L'article 414 de la loi de 1988 relative aux impôts sur le revenu et sur les sociétés (Income and Corporation Taxes Act 1988, ci-après l'«ICTA») précise qu'une société à actionnariat concentré est une société contrôlée par un maximum de cinq participants, ou par des participants qui en sont administrateurs. L'article 417, paragraphe 1, de l'ICTA définit un participant comme étant une personne qui possède des parts d'une société ou détient des intérêts dans son capital ou ses revenus, y compris un créancier.

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