Article 426 de la Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commercialesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/1967
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Version03/05/1983
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Version01/03/1994

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L241-4 (M)

Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Modifié par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 322 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

Seront punis d'une amende de 60.000 F [*sanctions pénales*] :
1. Les gérants qui n'auront pas, pour chaque exercice, dressé l'inventaire, établi les comptes annuels et un rapport de gestion. 2. Les gérants qui n'auront pas, dans le délai de quinze jours avant la date de l'assemblée, adressé aux associés les comptes annuels, le rapport de gestion, le texte des résolutions proposées et, le cas échéant, le rapport des commissaires aux comptes, ou qui n'auront pas tenu l'inventaire à la disposition des associés au siège social ;
3. Les gérants qui n'auront pas, à toute époque de l'année, mis à la disposition de tout associé, au siège social, les documents suivants concernant les trois derniers exercices soumis aux assemblées : comptes annuels, inventaire, rapports des gérants et, le cas échéant, des commissaires aux comptes, et procès-verbaux des assemblées.
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Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

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Paul Le Cannu · Bulletin Joly Sociétés · 1er juillet 1988
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Décisions24


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 janvier 1988, 87-81.572, Publié au bulletin
Irrecevabilité

[…] IRRECEVABILITE du pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Versailles, contre un arrêt de ladite Cour, 9 e chambre, en date du 11 février 1987, qui a condamné Jean-Luc X… pour infraction à la loi sur les sociétés commerciales, à une amende de 2 000 francs par application de l'article 426 de la loi du 24 juillet 1966.

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  • Arrêt de défaut susceptible d'opposition·
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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 mars 2002, 01-83.319, Inédit
Cassation

[…] Mais sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-4 du Code pénal, 426-2 et 426-3 de la loi du 24 juillet 1966, 388, 591 et 592 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 octobre 1983, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 126, 130, 131 et 134 de la loi du 13 juillet 1967, 426, 441 et 455 de la loi du 24 juillet 1966, 402 du code penal, defaut de motifs, manque de base legale, " en ce que la cour a dit que d'x… etait dirigeant de fait de la societe la pizza a paris et de la societe casa italia et l'a reconnu coupable des infractions relevees dans le cadre de la gestion de ces deux societes ;

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