Article 427 de la Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commercialesAbrogé

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Version12/07/1985
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Version01/03/1994

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L241-5 (M)

Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Modifié par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 322 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

Seront punis [*sanctions pénales *] d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 60.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement, les gérants qui n'auront pas procédé à la réunion [*convocation*] de l'assemblée des associés dans les six mois de la clôture de l'exercice ou, en cas de prolongation, dans le délai fixé par décision de justice, ou qui n'auront pas soumis à l'approbation de ladite assemblée ou de l'associé unique [*E.U.R.L*] les documents [*comptables*] prévus au 1° de l'article 426.
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Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

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Bulletin Joly Sociétés · 1er mai 1995

Bulletin Joly Sociétés · 1er février 1992
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Décisions29


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 décembre 1994, 94-81.823, Inédit
Cassation

[…] Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 196, 197-4 et 201-1 de la loi du 25 janvier 1985, 402 du Code pénal, 425-4, 427 et 431 de la loi du 24 juillet 1966, 459 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ;

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 mars 2002, 01-83.319, Inédit
Cassation

[…] Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-4 du Code pénal, 427 de la loi du 24 juillet 1966, 591 et 592 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

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3Cour d'appel de Rouen, 27 octobre 1983, n° 776/83

[…] Qu'à cet égard il convient de se reporter à l'article 427 de la même loi qui édicte des sanctions pénales à l'encontre des gérants « qui n'auront pas procédé à la réunion de l'assemblée des associés dans les six mois de la cloture de l'exercice ou, en cas de prolongation, dans le délai fixé par décision de justice »

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