Article 435 de la Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commercialesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/1967

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L242-4 (M)

Entrée en vigueur le 1 avril 1967

Est créé par : Loi 66-537 1966-07-24 JORF 26 juillet 1966 rectificatif JORF 19 octobre 1966 en vigueur le 1er février 1967

Sera punie des peines prévues à l'article 434, toute personne qui, sciemment, aura, soit participé aux négociations soit établi ou publié la valeur des actions ou promesses d'actions visées à l'article précédent.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 avril 1967
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions3


1Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 27 février 1996, 93-21.176, Inédit
Rejet

[…] et alors que, d'autre part, en écartant la responsabilité du notaire sans répondre à l'argumentation selon laquelle le notaire, qui n'avait pas attiré l'attention des parties sur la valeur qu'il convenait d'accorder à la situation comptable du 30 juin 1987, avait, en outre, omis de leur indiquer qu'au mépris des dispositions des articles 430 et 435 de la loi du 24 juillet 1966, la société cédante n'était pas dotée d'un commissaire aux comptes, circonstance qui permettait de douter de la fiabilité de la situation comptable susvisée, la cour d'appel aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

 Lire la suite…
  • Mise en liquidation judiciaire de l'acquéreur·
  • Vendeur se portant caution de l'acquéreur·
  • Officiers publics ou ministeriels·
  • Vente de parts sociales·
  • Ci dans la convention·
  • Responsabilité·
  • Cantal·
  • Responsabilité limitée·
  • Comptable·
  • Notaire

2CJUE, n° C-101/21, Arrêt de la Cour, HJ contre Ministerstvo práce a sociálních věcí, 5 mai 2022

[…] la définition de toutes les composantes de la rémunération qui revient ou peut revenir à un membre d'un organe élu, y compris toute prestation éventuelle en nature, le versement de cotisations au système de retraite ou d'autres prestations ; […] 16 L'article 435, paragraphe 3, de ladite loi prévoit : « Le conseil d'administration d'une société anonyme est régi par les principes et les consignes approuvés par l'assemblée générale, à condition qu'ils soient conformes à la réglementation et aux statuts. Toutefois, nul n'est autorisé à donner des consignes au conseil d'administration concernant la gestion des affaires ; […] » Les faits au principal et la question préjudicielle

 Lire la suite…
  • Cee/ce - politique sociale * politique sociale·
  • Politique intérieure de l'Union européenne·
  • Politique sociale·
  • Directive·
  • Travailleur salarié·
  • Jurisprudence·
  • Sociétés commerciales·
  • Etats membres·
  • Principal·
  • République tchèque

3Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 14 mars 2002, 98NT02454, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi du 2 janvier 1970 susvisée : « Nul ne peut, d'une manière habituelle, se livrer ou prêter son concours, même à titre accessoire, aux opérations portant sur les biens d'autrui visées à l'article 1° s'il a fait l'objet de l'une des condamnations énumérées à l'article 1° de la loi du 30 août 1947 relative à l'assainissement des professions commerciales et industrielles ou d'une condamnation à une peine d'emprisonnement avec ou sans sursis pour l'une des infractions ci-après : ( …) 8° Délits prévus par les articles 423, 425, 432, 433, 434, 435, 437, 449 et 457 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales » ;

 Lire la suite…
  • Conditions d'exercice des professions·
  • Charges et offices·
  • Professions·
  • Négociateur·
  • Immobilier·
  • Tribunaux administratifs·
  • Condamnation·
  • Peine complémentaire·
  • Tribunal correctionnel·
  • Incapacité
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).