Article 437 de la Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commercialesAbrogé

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Version01/03/1994

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L242-6 (M)

Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Modifié par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 322 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

Seront punis d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 2.500.000 F [*sanctions pénales*] :
1. Le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme qui, en l'absence d'inventaire ou au moyen d'inventaires frauduleux, auront, sciemment [*intention frauduleuse*], opéré entre les actionnaires la répartition de dividendes fictifs ; 2. Le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme qui, même en l'absence de toute distribution de dividendes, auront sciemment publié ou présenté aux actionnaires, en vue de dissimuler la véritable situation de la société, des comptes annuels ne donnant pas, pour chaque exercice, une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice, de la situation financière et du patrimoine, à l'expiration de cette période ;
3. Le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme qui, de mauvaise foi, auront fait, des biens ou du crédit de la société, un usage qu'ils savaient contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils étaient intéressés directement ou indirectement [*abus de biens sociaux - conflit d'intérêts*] ;
4. Le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme qui, de mauvaise foi, auront fait des pouvoirs qu'ils possédaient ou des voix dont ils disposaient en cette qualité, un usage qu'ils savaient contraire aux intérêts de la société, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils étaient intéressés directement ou indirectement.
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Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

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1Dossier documentaire de la décision n° 2016-572 QPC du 30 septembre 2016, M. Gilles M. et autre [Cumul des poursuites pénales pour le délit de diffusion de fausses…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 30 septembre 2016

- Article L. 465-3 (version issue de la loi du 22 octobre 2010) M odifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 125 Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 465-1 et L. 465-2 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l'article 131-39 du même code. […] Vu l'article 2 du Code de procédure pénale, ensemble les articles 437. 2°, de la loi du 24 juillet 1966 et 10-1 de l'ordonnance du 28 septembre 1967 ; […]

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2Application du droit commun commercial aux sociétés d'économie mixte
Jacques-henri Robert · Bulletin Joly Sociétés · 31 mai 2015

3BDIDU Blog Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme
www.bdidu.fr · 11 octobre 2009

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 173, 206, 80, 81, 114 du Code de procédure pénale, 293 du même code, excès de pouvoir, manque de base légale, violation des droits de la défense :

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Décisions413


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 septembre 2003, 02-84.394, Inédit
Irrecevabilité

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 425 et 437 de la loi du 24 juillet 1966, des articles 575, 6 , et 593 du Code de procédure pénale et 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

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  • Abus·
  • Biens·
  • Loyer·
  • Ordonnance de non-lieu·
  • Partie civile·
  • Auteur·
  • Administration fiscale·
  • Immeuble·
  • Valeur·
  • Pourvoi

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 juin 1996, 95-83.596, Inédit
Irrecevabilité

[…] "alors que, premièrement, la prise de risque excessif par les dirigeants d'une société anonyme au regard des structures de la société et de sa situation financière est constitutive d'abus de biens ou du crédit de la société; qu'en décidant que les dirigeants de la société Ogif ne pouvaient être poursuivis du chef d'abus de biens sociaux sans avoir précisé en quoi la prise de participation indirecte de la société Ogif dans la société Igi Banque n'était pas de nature à faire courir un risque excessif pour la société au regard de sa structure et de sa situation financière, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris a privé sa décision de base légale au regard de l'article 437 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966;

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  • Prise de participation·
  • Holding·
  • Banque·
  • Abus de pouvoir·
  • Poids lourd·
  • Accusation·
  • Objet social·
  • Société anonyme·
  • Anonyme·
  • Pouvoir

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 juin 1998, 97-80.905, Inédit
Rejet

[…] Sur le quatrième moyen de cassation proposé pour Philippe Z…, pris de la violation des articles 425, 431, 437 de la loi n°66-537 du 24 juillet 1966, des articles 121-3 et 321-1 du nouveau Code pénal, de l'article 460 de l'ancien Code pénal, des articles 591 à 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs ;

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  • Article 8·
  • Communication entre la dite personne et son avocat·
  • Convention européenne des droits de l'homme·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Mention au procès verbal·
  • Réquisitoire introductif·
  • Ecoutes téléphoniques·
  • Droits de la défense·
  • Ecoute téléphonique·
  • Pièces jointes
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