Article 437 de la Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commercialesAbrogé

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Version03/05/1983
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Version01/03/1994

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L242-6 (M)

Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Modifié par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 322 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

Seront punis d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 2.500.000 F [*sanctions pénales*] :
1. Le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme qui, en l'absence d'inventaire ou au moyen d'inventaires frauduleux, auront, sciemment [*intention frauduleuse*], opéré entre les actionnaires la répartition de dividendes fictifs ; 2. Le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme qui, même en l'absence de toute distribution de dividendes, auront sciemment publié ou présenté aux actionnaires, en vue de dissimuler la véritable situation de la société, des comptes annuels ne donnant pas, pour chaque exercice, une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice, de la situation financière et du patrimoine, à l'expiration de cette période ;
3. Le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme qui, de mauvaise foi, auront fait, des biens ou du crédit de la société, un usage qu'ils savaient contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils étaient intéressés directement ou indirectement [*abus de biens sociaux - conflit d'intérêts*] ;
4. Le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme qui, de mauvaise foi, auront fait des pouvoirs qu'ils possédaient ou des voix dont ils disposaient en cette qualité, un usage qu'ils savaient contraire aux intérêts de la société, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils étaient intéressés directement ou indirectement.
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Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 30 septembre 2016

- Article L. 465-3 (version issue de la loi du 22 octobre 2010) M odifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 125 Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 465-1 et L. 465-2 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l'article 131-39 du même code. […] Vu l'article 2 du Code de procédure pénale, ensemble les articles 437. 2°, de la loi du 24 juillet 1966 et 10-1 de l'ordonnance du 28 septembre 1967 ; […]

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Jacques-henri Robert · Bulletin Joly Sociétés · 31 mai 2015

www.bdidu.fr · 11 octobre 2009

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 173, 206, 80, 81, 114 du Code de procédure pénale, 293 du même code, excès de pouvoir, manque de base légale, violation des droits de la défense :

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Décisions413


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 novembre 1998, 97-86.275, Inédit
Rejet

[…] Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 437, 460, 463 et 464 de la loi du 24 juillet 1966, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

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  • Juridictions correctionnelles·
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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 mai 1999, 97-82.169, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 411-11 du Code du travail, 313-1 du Code pénal, 245 et 437 de la loi du 24 juillet 1966, 2, 3, 85, 87 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :

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  • Préjudice direct ou indirect syndicat·
  • Distribution de dividendes fictifs·
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  • Présentation de comptes inexacts·
  • Recel d'abus de biens sociaux·
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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 octobre 1999, 98-85.213, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation proposé pour la Fédération des Services CFDT et l'Union départementale des syndicats CFDT de l'Isère, pris de la violation des articles L. 411-11 du Code du travail, 131-26 et 131-35 du Code pénal, 437, 460, 463 et 464 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, 192, 196, 197, 198, 200 et 201 de la loi n° 85-8 du 25 janvier 1985, 2, 85 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :

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  • Chose jugée sur le fondement des articles l·
  • Article 1745 du code général des impôts·
  • Paiement de l'impôt fraudé et des pénalités fiscales·
  • 267 du livre des procédures fiscales·
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  • Condamné et redevable de l'impôt·
  • Préjudice direct ou indirect·
  • Condamnations pécuniaires·
  • Abus de biens sociaux
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