Loi n°66-537 du 24 juillet 1966
Article 438 de la Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commercialesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Modifié par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 322 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Modifié par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 329 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Commentaire • 0
Décisions • 3
[…] Et sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 437, 438 de la loi du 24 juillet 1966, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; […]
Lire la suite…- Attribution de traitements exagérés·
- Allégations mensongères·
- Manoeuvres frauduleuses·
- Abus de biens sociaux·
- Intervention de tiers·
- Honoraires non dus·
- Mise en scène·
- Escroquerie·
- Définition·
- Sociétés
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 100 et 438 de la loi du 24 juillet 1966, 591 et 593 du Code de procédure pénale, contradiction et défaut de motifs, manque de base légale ;
Lire la suite…- Procédure d’alerte·
- Conseil d'administration·
- Commissaire aux comptes·
- Procès-verbal·
- La réunion·
- Accusation·
- Partie civile·
- Délibération·
- Ordonnance de non-lieu·
- Conseil
3. Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 18 mai 2005, 02-12.027, Inédit
[…] Mais attendu que le moyen, qui met en oeuvre plusieurs cas d'ouverture à cassation, à savoir une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, une méconnaissance de l'objet du litige au regard des articles 9, 10, 12, 16 et 299 du nouveau Code de procédure civile, un défaut de motifs consistant à la fois en une absence de motifs et des motifs inintelligibles et contradictoires, un manque de base légale au regard des articles 4, 5, 237, 238, 276 et 455 du nouveau Code de procédure civile et une violation des articles 9, 10, 12, 16 du nouveau Code de procédure civile et 438 de la loi du 24 juillet 1966, est complexe et par suite irrecevable en application de l'article 978, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Lire la suite…- Cliniques·
- Procédure civile·
- Violation·
- Branche·
- Excès de pouvoir·
- Ouverture·
- Grief·
- Sociétés civiles immobilières·
- Médecin·
- Actionnaire