Article 438 de la Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commercialesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/1967
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Version01/03/1994

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L242-7 (M)

Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Modifié par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 322 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

Modifié par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 329 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

Sera puni d'une amende de 25.000 F, le président ou l'administrateur président de séance qui n'aura pas fait constater les délibérations du conseil d'administration par des procès-verbaux formant un registre spécial tenu au siège de la société [*sanctions pénales*].
Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

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Décisions3


1Cour de cassation, Chambre criminelle, du 9 novembre 1987, 86-91.806, Inédit
Rejet

[…] Et sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 437, 438 de la loi du 24 juillet 1966, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; […]

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  • Attribution de traitements exagérés·
  • Allégations mensongères·
  • Manoeuvres frauduleuses·
  • Abus de biens sociaux·
  • Intervention de tiers·
  • Honoraires non dus·
  • Mise en scène·
  • Escroquerie·
  • Définition·
  • Sociétés

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 avril 2000, 99-85.289, Inédit
Irrecevabilité

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 100 et 438 de la loi du 24 juillet 1966, 591 et 593 du Code de procédure pénale, contradiction et défaut de motifs, manque de base légale ;

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  • Procédure d’alerte·
  • Conseil d'administration·
  • Commissaire aux comptes·
  • Procès-verbal·
  • La réunion·
  • Accusation·
  • Partie civile·
  • Délibération·
  • Ordonnance de non-lieu·
  • Conseil

3Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 18 mai 2005, 02-12.027, Inédit
Rejet

[…] Mais attendu que le moyen, qui met en oeuvre plusieurs cas d'ouverture à cassation, à savoir une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, une méconnaissance de l'objet du litige au regard des articles 9, 10, 12, 16 et 299 du nouveau Code de procédure civile, un défaut de motifs consistant à la fois en une absence de motifs et des motifs inintelligibles et contradictoires, un manque de base légale au regard des articles 4, 5, 237, 238, 276 et 455 du nouveau Code de procédure civile et une violation des articles 9, 10, 12, 16 du nouveau Code de procédure civile et 438 de la loi du 24 juillet 1966, est complexe et par suite irrecevable en application de l'article 978, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

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  • Cliniques·
  • Procédure civile·
  • Violation·
  • Branche·
  • Excès de pouvoir·
  • Ouverture·
  • Grief·
  • Sociétés civiles immobilières·
  • Médecin·
  • Actionnaire
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