Article 440 de la Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commercialesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/1967
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Version01/03/1994

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L242-9 (M)

Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Modifié par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 322 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

Seront punis d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 60.000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement [*sanctions pénales*] :
1° Ceux qui, sciemment [*intention frauduleuse*], auront empêché un actionnaire de participer à une assemblée d'actionnaires [*entrave aux droits des actionnaires*] ;
2° Ceux qui, en se présentant faussement comme propriétaires d'actions ou de coupures d'actions, auront participé au vote dans une assemblée d'actionnaires, qu'ils aient agi directement ou par personne interposée ;
3° Ceux qui se seront fait accorder, garantir ou promettre des avantages pour voter dans un certain sens ou pour ne pas participer au vote, ainsi que ceux qui auront accordé, garanti ou promis ces avantages.
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Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

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Eurojuris France · 8 mai 2010

Ces dépenses de recherche sont calculées sur la base de celles retenues pour le crédit d'impôt recherche définies à l'article 244 quater B II alinéas a) à g) du Code général des impôts. Il s'agit principalement des opérations de recherche fondamentale ou appliquée et les opérations de développement expérimental matériellement réalisées en France. […]

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Alain Couret · Bulletin Joly Sociétés · 1er octobre 1994
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Décisions12


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 janvier 1990, 86-96.469, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 59, 60 et 460 du Code pénal, 440. 3° de la loi du 24 juillet 1966, 7, 8 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :

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  • Poursuites séparées ou par voie de réquisitions supplétives·
  • Ordre de recherches délivré par le juge d'instruction·
  • Faits commis à l'étranger par un français·
  • Crimes et delits commis à l'étranger·
  • Crimes et délits commis à l'étranger·
  • Infractions connexes ou indivisibles·
  • Acte d'instruction ou de poursuite·
  • Compétence territoriale·
  • Pluralité d'infractions·
  • Action publique

2Cour de cassation, Chambre criminelle, du 14 décembre 1992, 92-80.576, Inédit
Rejet

[…] contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 18 novembre 1991, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs d'infraction à l'article 439, alinéa 2 du Code pénal, faux en écritures privées, infractions aux articles 440 à 448 de la loi du 24 juillet 1966, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; d Vu l'article 575 alinéa 2.3° du Code de procédure pénale ; […]

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  • Infractions relatives aux assemblées d'actionnaires·
  • Date de commission·
  • Délits instantanés·
  • Action publique·
  • Prescription·
  • Actionnaire·
  • Accusation·
  • Délit·
  • Infraction·
  • Partie civile

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 octobre 1979, 76-92.354, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation et fausse application des articles 437 et 440 de la loi du 24 juillet 1966, 406 et 408 du code penal, 593 du code de procedure penale et 7 de la loi du 20 avril 1810 pour defaut de motifs et manque de base legale,

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  • Application de l'article 477 du code de procédure pénale·
  • Article 473 du code de procédure pénale·
  • Décisions susceptibles·
  • Omission de statuer·
  • Pourvoi irrecevable·
  • Frais et dépens·
  • Condamnation·
  • Cassation·
  • Pluralité·
  • Prévenus
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