Article 449 de la Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales

Chronologie des versions de l'article

Version08/01/1969
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Version20/04/1984
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Version06/01/1988
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Version01/03/1994

Entrée en vigueur le 8 janvier 1969

Est créé par : Loi 66-537 1966-07-24 JORF 26 juillet 1966 rectificatif JORF 19 octobre 1966 en vigueur le 1er avril 1967

Seront punis d'une amende de 2.000 F à 40.000 F, le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme qui, lors d'une augmentation de capital, auront émis des actions ou des coupures d'actions :
a) soit avant qu'une modification des statuts résultant de ladite augmentation de capital ait fait l'objet d'une inscription modificative au registre du commerce ;
b) soit, à une époque quelconque, si ladite inscription modificative a été obtenue par fraude ;
c) soit encore, sans que les formalités de constitution de ladite société ou celles de l'augmentation de capital aient été régulièrement accomplies.
Un emprisonnement de trois mois à un an pourra, en outre, être prononcé, si les actions ou coupures d'actions ont été émises sans que le capital antérieurement souscrit de la société ait été intégralement libéré, ou sans que les nouvelles actions d'apport aient été intégralement libérées antérieurement à l'inscription modificative au registre du commerce, ou encore, sans que les actions de numéraire nouvelles aient été libérées, lors de la souscription, d'un quart au moins de leur valeur nominale et, le cas échéant, de la totalité de la prime d'émission.
Seront punies des peines d'amende et d'emprisonnement prévues aux alinéas précédents, ou de l'une de ces deux peines seulement, les mêmes personnes qui n'auront pas respecté le délai de deux ans pour le détachement de la souche des actions d'apport ou qui n'auront pas maintenu les actions de numéraire en la forme nominative jusqu'à leur entière libération.
Les peines prévues au présent article pourront être doublées lorsqu'il s'agira de sociétés anonymes faisant publiquement appel à l'épargne.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque les actions ont été régulièrement émises par conversion d'obligations convertibles en actions.
Entrée en vigueur le 8 janvier 1969
Sortie de vigueur le 20 avril 1984

Commentaire1


CEDH

[…] c) Sur la question de savoir si la restriction était proportionnée – Premièrement, en ce qui concerne la prévisibilité de la procédure d'appel, la Cour note que l'appel introduit par le requérant devant l'Audiencia Provincial n'a pas été accepté pour examen, et ce conformément à l'article 449 § 1 de la loi de procédure civile espagnole. […]

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Décisions2


1CJUE, n° C-371/12, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Enrico Petillo et Carlo Petillo contre Unipol Assicurazioni SpA, 9 octobre 2013

[…] «Assurance responsabilité civile automobile — Directive 72/166/CEE — Article 3 — Directive 84/5/CEE — Article 1er — Directive 90/232/CEE — Article 1er bis — Droit à indemnisation — Limitation du droit d'indemnisation — Dommage non matériel» […] Ainsi, la loi des douze tables, datant de 451 à 449 avant Jésus-Christ, régissait différents types d'indemnisation de dommages corporels à verser aux victimes. […]

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  • Rapprochement des législations·
  • Libre prestation des services·
  • Directive·
  • Assurance privée·
  • Etats membres·
  • Dommage·
  • Indemnisation·
  • Matériel·
  • Victime·
  • Responsabilité civile

2Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 14 mars 2002, 98NT02454, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi du 2 janvier 1970 susvisée : « Nul ne peut, d'une manière habituelle, se livrer ou prêter son concours, même à titre accessoire, aux opérations portant sur les biens d'autrui visées à l'article 1° s'il a fait l'objet de l'une des condamnations énumérées à l'article 1° de la loi du 30 août 1947 relative à l'assainissement des professions commerciales et industrielles ou d'une condamnation à une peine d'emprisonnement avec ou sans sursis pour l'une des infractions ci-après : ( …) 8° Délits prévus par les articles 423, 425, 432, 433, 434, 435, 437, 449 et 457 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales » ;

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