Article 459 de la Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commercialesAbrogé

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Version01/03/1994

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L242-29 (M)

Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Modifié par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 322 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

Seront punis d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 30.000 F [*sanctions pénales*] ou de l'une de ces deux peines seulement, le président ou les administrateurs d'une société anonyme qui, sciemment [*intention frauduleuse*], lorsque les capitaux propres de la société, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, deviennent inférieurs à la moitié du capital social [*proportion*] :
1. N'auront pas, dans les quatre mois qui suivront l'approbation des comptes ayant fait apparaître ces pertes, convoqué l'assemblée générale extraordinaire à l'effet de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la société ;
2. N'auront pas déposé au greffe du tribunal de commerce, inscrit au registre du commerce et publié dans un journal d'annonces légales [*publicité*], la décision adoptée par l'assemblée générale.
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Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

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Thibaut Massart · Bulletin Joly Sociétés · 1er mars 2000

Jean-françois Barbièri · Bulletin Joly Sociétés · 1er juin 1994

Bulletin Joly Sociétés · 1er mai 1987
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Décisions6


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 février 1991, 89-86.453, Inédit
Rejet

[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 459 de la loi du 24 juillet 1966, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, […]

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  • Assemblée générale·
  • Sociétés·
  • Actionnaire·
  • Abus·
  • Dette·
  • Capital social·
  • Intention·
  • Développement régional·
  • Attaque·
  • Fait

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 mars 1999, 98-81.548, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 241 et 459 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, 197 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967, 8, 575-1° et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à articulation essentielle du mémoire :

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  • Non-convocation par le représentant de la société·
  • Convocation par le représentant de la société·
  • Non révélation de faits délictueux·
  • Assemblée générale extraordinaire·
  • Commissaire aux comptes·
  • Société par actions·
  • Action publique·
  • Point de départ·
  • Société anonyme·
  • Prescription

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 juin 1981, 80-91.928, Publié au bulletin
Rejet

[…] Le premier, de la violation des articles 437, 441, 455, 459 et 463 de la loi du 24 juillet 1966, 1750 alinea 4 du code general des impots, 593 du code de procedure penale, defaut de motifs et manque de base legale ;

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  • Impôts et taxes·
  • Pénalités·
  • Profession commerciale·
  • Interdiction·
  • Sociétés·
  • Bilan·
  • Exercice illégal·
  • Dirigeant de fait·
  • Impôt·
  • Infraction
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