Article 464 de la Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commercialesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version06/01/1967

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L242-30 (M)

Entrée en vigueur le 6 janvier 1967

Modifié par : Loi 67-16 1967-01-04 art. 7 JORF 6 janvier 1967

Les peines prévues par les articles 437 à 459 et 462 pour les présidents, les directeurs généraux et les administrateurs des sociétés anonymes sont applicables, selon leurs attributions respectives, aux membres du directoire et aux membres du conseil de surveillance des sociétés anonymes régies par les dispositions des articles 118 à 150.
Les dispositions de l'article 463 [*sanctions*] sont en outre applicables aux sociétés anonymes régies par les articles 118 à 150 précités.
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Entrée en vigueur le 6 janvier 1967
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

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Il souligna que l'obligation de supporter les frais d'interprète découlait des articles 464 a) du code de procédure pénale (Strafprozessordnung) et 46 de la loi de 1968/1975 (paragraphes 21 et 35 ci-dessous). Il l'estima compatible avec l'article 6 § 3 e) (art. 6-3-e) de la Convention en se fondant sur une décision de la Cour d'appel de Cologne, de 1975. […] A moins de retirer sa décision, l'autorité administrative communique le dossier au parquet qui le soumet au juge cantonal compétent (articles 69 § 1 et 68) et qui assume le rôle d'autorité de poursuite (article 69 § 2).

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Décisions63


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 novembre 1998, 97-86.275, Inédit
Rejet

[…] Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 437, 460, 463 et 464 de la loi du 24 juillet 1966, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

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  • Juridictions correctionnelles·
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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 octobre 1999, 98-85.213, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation proposé pour la Fédération des Services CFDT et l'Union départementale des syndicats CFDT de l'Isère, pris de la violation des articles L. 411-11 du Code du travail, 131-26 et 131-35 du Code pénal, 437, 460, 463 et 464 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, 192, 196, 197, 198, 200 et 201 de la loi n° 85-8 du 25 janvier 1985, 2, 85 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :

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  • Chose jugée sur le fondement des articles l·
  • Article 1745 du code général des impôts·
  • Paiement de l'impôt fraudé et des pénalités fiscales·
  • 267 du livre des procédures fiscales·
  • Impôts directs et taxes assimilées·
  • Intérêt collectif de la profession·
  • Condamné et redevable de l'impôt·
  • Préjudice direct ou indirect·
  • Condamnations pécuniaires·
  • Abus de biens sociaux

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 mai 2004, 03-83.389, Inédit
Cassation

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 321-1, 321-3, 321-4, 321-9 et 321-10 du Code pénal, 437-3, 463 et 464 de la loi du 24 juillet 1966, 2, 3, 184, 388, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

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