Loi n°66-537 du 24 juillet 1966
Article 467-1 de la Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commercialesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 juin 1999
Modifié par : Loi 99-532 1999-06-25 art. 81 3° JORF 29 juin 1999
1° Dont la société aura émis des actions à dividende prioritaire sans droit de vote dépassant le pourcentage fixé par l'article 269-1 ;
2° Qui auront fait obstacle à la désignation des mandataires représentant les titulaires d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote et à l'exercice de leur mandat ;
3° Qui auront omis de consulter, dans les conditions prévues aux articles 269-4, 269-5 et 269-8, une assemblée spéciale des titulaires d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote ;
4° Dont la société aura procédé à l'amortissement de son capital alors que la totalité des actions à dividende prioritaire sans droit de vote n'ont pas été intégralement rachetées et annulées ;
5° Dont la société, en cas de réduction du capital non motivée par des pertes et réalisée selon les modalités prévues à l'article 217-1 A, n'aura pas racheté, en vue de leur annulation, les actions à dividende prioritaire sans droit de vote avant les actions ordinaires.
Commentaires • 2
7. Plus essentielle est la question des compétences des assemblées spéciales. […] Les auteurs du rapport relèvent que, au moins en ce qui concerne les ADP, on ne peut écarter totalement un risque pénal tiré de l'article 467-1 de la loi du 24 juillet 1966 (art. L. 245-3, n. c. com.), qui fulmine des peines de prison et d'amende à l'encontre des mandataires sociaux qui auront omis de consulter l'assemblée spéciale, dans les conditions prévues à l'article 269-4 (art. L. 228-15, n. c. com.). […] Une solution est proposée, au demeurant retenue dans l'émission ALCATEL, qui est le recours à un expert désigné dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du Code civil pour déterminer la valeur de rachat ou de conversion à défaut d'accord de l'assemblée spéciale.
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7. Plus essentielle est la question des compétences des assemblées spéciales. […] Les auteurs du rapport relèvent que, au moins en ce qui concerne les ADP, on ne peut écarter totalement un risque pénal tiré de l'article 467-1 de la loi du 24 juillet 1966 (art. L. 245-3, n. c. com.), qui fulmine des peines de prison et d'amende à l'encontre des mandataires sociaux qui auront omis de consulter l'assemblée spéciale, dans les conditions prévues à l'article 269-4 (art. L. 228-15, n. c. com.). […] Une solution est proposée, au demeurant retenue dans l'émission ALCATEL, qui est le recours à un expert désigné dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du Code civil pour déterminer la valeur de rachat ou de conversion à défaut d'accord de l'assemblée spéciale.
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