Loi n°66-537 du 24 juillet 1966
Article 473 de la Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commercialesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/04/1967
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Version01/01/1986
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Version01/03/1994
Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Modifié par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 322 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Seront punis d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 60.000 F [*sanctions pénales*] ou de l'une de ces deux peines seulement [*régularité du vote*] :
1° Ceux qui, sciemment [*intention frauduleuse*], auront empêché un obligataire de participer à une assemblée générale d'obligataires ; 2° Ceux qui, en se présentant faussement comme propriétaires d'obligations, auront participé au vote dans une assemblée générale d'obligataires, qu'ils aient agi directement ou par personne interposée ;
3° Ceux qui se seront fait accorder, garantir ou promettre des avantages particuliers pour voter dans un certain sens ou pour ne pas participer au vote, ainsi que ceux qui auront accordé, garanti ou promis ces avantages particuliers.
4° (abrogé).
1° Ceux qui, sciemment [*intention frauduleuse*], auront empêché un obligataire de participer à une assemblée générale d'obligataires ; 2° Ceux qui, en se présentant faussement comme propriétaires d'obligations, auront participé au vote dans une assemblée générale d'obligataires, qu'ils aient agi directement ou par personne interposée ;
3° Ceux qui se seront fait accorder, garantir ou promettre des avantages particuliers pour voter dans un certain sens ou pour ne pas participer au vote, ainsi que ceux qui auront accordé, garanti ou promis ces avantages particuliers.
4° (abrogé).
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Décisions • 2
Rejet
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 7, 8, 82-3, 570, 575, 593 du Code de procédure pénale, 473 de la loi n 66-537 du 24 juillet 1966, L. 242-6-3 du Code de commerce, défaut et contradiction de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ;
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2. Cour d'appel de Caen, 17 novembre 2008, n° 08/00768
Infirmation partielle
[…] Infraction prévue et réprimée par les articles 473 3°, 460, 463, 434, 437 de la loi 66-537 du 24 juillet 1966, articles 321-1, 321-3, 321-4, 321-9, 321-10 du Code Pénal, en ce qui concerne le recel ;
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