Article 478 de la Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commercialesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/1967

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L245-16 (V)

Entrée en vigueur le 1 avril 1967

Est créé par : Loi 66-537 1966-07-24 JORF 26 juillet 1966 rectificatif JORF 19 octobre 1966 en vigueur le 1er février 1967

Les dispositions du présent chapitre visant le président, les administrateurs, les directeurs généraux et les gérants de sociétés par actions seront applicables à toute personne qui, directement ou par personne interposée, aura, en fait, exercé la direction, l'administration ou la gestion desdites sociétés sous le couvert ou au lieu et place de leurs représentants légaux [*sanctions*].
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 avril 1967
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions7


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 mai 1994, 93-84.237, Inédit
Irrecevabilité

[…] d'une part, que »l'administrateur au redressement judiciaire, même s'il a été chargé d'assurer seul l'administration de l'entreprise, ne peut être considéré comme un administrateur au sens de l'article 441 du Code pénal, qui vise uniquement les membres du conseil d'administration désignés par l'assemblée générale, ni comme gérant de fait au sens de l'article 478 de la loi du 24 juillet 1966, alors qu'il représente légalement la société ; qu'en application de l'article 31 de la loi du 25 janvier 1985, qui prévoit que l'administrateur est tenu au respect des obligations légales et conventionnelles incombant au chef d'entreprise, […]

 Lire la suite…
  • Partie civile·
  • Accusation·
  • Infraction·
  • Céramique·
  • Administrateur judiciaire·
  • Information·
  • Assemblée générale·
  • Faux en écriture·
  • Cessation des paiements·
  • Ordonnance de non-lieu

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 décembre 2004, 03-83.474, Inédit
Rejet

[…] Sur le deuxième moyen de cassation, proposé pour Pierre Y…, pris de la violation des articles L. 241-3-4 , L. 242-6-3 et L. 245-16 du Code de commerce (425-4 , 437-3 et 478 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966), 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

 Lire la suite…
  • Corruption·
  • Marches·
  • Sociétés·
  • Abus·
  • Recel·
  • Pacte·
  • Avantage·
  • Délit·
  • Trafic d’influence·
  • Complicité

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 janvier 1983, Inédit
Rejet

[…] Vu le memoire produit sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 131 de la loi du 13 juillet 1967, 132 de la meme loi, 402, 403 du code penal, 437 de la loi du 24 juillet 1966, 478 de la meme loi, 485, 593 du code de procedure penale ;

 Lire la suite…
  • Antilles françaises·
  • Banqueroute·
  • Sociétés·
  • Délit·
  • Biens·
  • Compte courant·
  • Détournement·
  • Usage abusif·
  • Dirigeant de fait·
  • Cessation des paiements
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).