Article 482 de la Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commercialesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/1967
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Version13/07/1985
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Version01/03/1994

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L247-3 (M)

Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Modifié par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 322 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

Seront punis d'une amende de 120.000 F [*sanctions pénales*], les présidents, les administrateurs, les membres du directoire, les directeurs généraux ou les gérants de sociétés qui, sciemment [*intention frauduleuse*], auront contrevenu aux dispositions des articles 358 à 359-1.
Pour les sociétés faisant publiquement appel à l'épargne, les poursuites pour infraction aux dispositions de l'article 359-1 sont engagées après que l'avis de la commission des opérations de bourse a été demandé.
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Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

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