Article 487 de la Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commercialesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/1967
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Version03/05/1983

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L247-7 (M)

Entrée en vigueur le 3 mai 1983

Modifié par : Loi n°83-353 du 30 avril 1983 - art. 12 () JORF 3 mai 1983

Sera puni des peines prévues à l'article précédent, au cas où la liquidation d'une société intervient conformément aux dispositions des articles 402 à 418, le liquidateur qui, sciemment [*intention frauduleuse*] :
1. N'aura pas, dans les six mois de sa nomination, présenté un rapport sur la situation active et passive, sur la poursuite des opérations de liquidation, ni sollicité les autorisations nécessaires pour les terminer ;
2. N'aura pas, dans les trois mois de la clôture de chaque exercice, établi les comptes annuels au vu de l'inventaire et un rapport écrit dans lequel il rend compte des opérations de liquidation au cours de l'exercice écoulé ;
3. N'aura pas permis aux associés d'exercer en période de liquidation, leur droit de communication des documents sociaux dans les mêmes conditions qu'antérieurement [*information*] ;
4. N'aura pas convoqué au moins une fois par an [*fréquence*] les associés pour leur rendre des comptes annuels, en cas de continuation de l'exploitation sociale ;
5. Aura continué d'exercer ses fonctions à l'expiration de son mandat, sans en demander le renouvellement ;
6. N'aura pas déposé à un compte ouvert dans une banque au nom de la société en liquidation, dans le délai de quinze jours à compter de la décision de répartition, les sommes affectées aux répartitions entre les associés et les créanciers, ou n'aura pas déposé à la caisse des dépôts et consignations, dans le délai d'un an à compter de la clôture de la liquidation, les sommes attribuées à des créanciers ou à des associés et non réclamées par eux.
Entrée en vigueur le 3 mai 1983
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

Commentaire1


Jean-françois Barbièri · Bulletin Joly Sociétés · 1er juin 1994
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Décisions4


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 mars 1994, 93-84.587, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 487. 2° de la loi du 24 juillet 1966, 459 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :

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  • Articles 402 à 418 de la loi du 24 juillet 1966·
  • Clauses statutaires ou convention entre les associés·
  • Infractions relatives à la liquidation·
  • Liquidateur conventionnel·
  • Société en général·
  • Détermination·
  • Application·
  • Liquidateur·
  • Liquidation·
  • Obligations

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 novembre 2000, 99-87.603, Inédit
Cassation

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 413, 416, 487 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, 459 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et de base légale ;

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  • Prestations sociales·
  • Fraudes·
  • Liquidation·
  • Déclaration·
  • Liquidateur·
  • Régime des salariés·
  • Infraction·
  • Sociétés·
  • Accident du travail·
  • Dirigeant de fait

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 mai 1977, 76-91.558, Publié au bulletin
Cassation partielle

Il appartient à la Cour d'appel saisie des infractions aux articles 486 et 487 de la loi du 24 juillet 1966, imputées à un liquidateur conventionnel, d'examiner quels sont les pouvoirs qui ont été conférés à celui-ci par les clauses statutaires ou les conventions entre les associés. Par application de l'article 402 de ladite loi, ce n'est en effet qu'à défaut de dispositions statutaires ou de conventions expresses entre les parties que la liquidation est effectuée conformément aux dispositions des articles 402 à 418 de la loi du 24 juillet 1966.

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  • Liquidateur conventionnel·
  • Sociétés en général·
  • Liquidateur·
  • Liquidation·
  • Sociétés·
  • Décision judiciaire·
  • Amende·
  • Pourvoi·
  • Compte d'exploitation·
  • Règlement judiciaire
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