Loi n°66-537 du 24 juillet 1966
Article 498 de la Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commercialesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Modifié par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 322 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Sera puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 60.000 F [*sanctions pénales*] quiconque contreviendra, sciemment [*intention frauduleuse*] à l'interdiction d'exercer les fonctions de liquidateur.
Quiconque aura été condamné par application de l'alinéa précédent ne pourra être employé, à quelque titre que ce soit, par la société où il aura exercé les fonctions prohibées. En cas d'infraction à cette interdiction, le délinquant et son employeur, s'il en a eu connaissance, seront punis des peines prévues audit alinéa.
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[…] sauf à ces derniers, le cas échéant, à effectuer entre eux le partage en nature des biens non réalisés, Monsieur X déclare accepter le mandat qui vient de lui être confié et n'être pas frappé des interdictions prévues par l'article 498 de la loi du 24 juillet 1966 de nature à en empêcher l'exercice.”
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2. Tribunal de grande instance de Marseille, 1re chambre civile, 10 janvier 2012, n° 09/01184
[…] sauf à ces derniers, le cas échéant, à effectuer entre eux le partage en nature des biens non réalisés, Monsieur X déclare accepter le mandat qui vient de lui être confié et n'être pas frappé des interdictions prévues par l'article 498 de la loi du 24 juillet 1966 de nature à en empêcher l'exercice.”
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