Loi n°66-537 du 24 juillet 1966
Article 500 de la Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commercialesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 août 1968
Modifié par : Loi 69-717 1969-07-08 art. 3 I JORF 9 juillet 1969
Modifié par : Loi 68-696 1968-07-31 art. 10 JORF 2 août 1968
A défaut d'avoir augmenté leur capital social au moins au montant minimal prévu, soit par l'article 35, alinéa 1er, soit par l'article 71, alinéa 1er, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions dont le capital serait inférieur à ce montant devront, avant l'expiration du délai qui leur imparti par l'article 499, alinéa 2, prononcer leur dissolution ou se transformer en société d'une autre forme pour laquelle la présente loi n'exige pas un capital minimal supérieur au capital existant.
Les sociétés qui ne se seront pas conformées aux dispositions de l'alinéa précédent seront dissoutes de plein droit à l'expiration du délai imparti [*sanctions*].
Commentaire • 1
Décisions • 13
[…] Considérant que l'article 34 de cette loi prévoit que les sociétés déjà constituées à la date de la présente loi en vue des opérations prévues à l'article 1 er devront mettre leurs statuts en conformité avec ses dispositions dans les deux ans de cette publication, dans les conditions prévues par les 3 e et 4 e alinéas de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales et sous peine des sanctions prévues par le 1 er alinéa de l'article 500 et par l'article 501 de ladite loi ; que ce texte ajoute que pour les sociétés de forme civile, la compétence attribuée au président du tribunal de commerce est dévolue au président du tribunal de grande instance ; que lesdites dispositions s'appliquent donc à la société civile Ténériffe I ;
Lire la suite…- Sociétés civiles·
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- Tribunal d'instance·
- Mandat·
- Injonction
[…] Que l'arret retient a bon droit qu'en vertu de l'article 60 de la loi du 24 juillet 1966, dont les dispositions sont applicables a partir du 1 er octobre 1968 conformement a l'article 500 de la meme loi, modifiee par celle du 31 juillet 1968, les modifications statutaires, reserve faite du changement de la nationalite de la societe, sont decidees par les associes representant au moins les trois quarts du capital social, toute clause exigeant une majorite plus elevee etant reputee non ecrite et que ce texte d'ordre public est applicable a la dissolution anticipee de la societe qui equivaut a une modification de la duree statutaire ;
Lire la suite…- Clause exigeant une majorite plus elevee·
- Modification de la durée de la société·
- Société a responsabilité limitee·
- Trois-quarts du capital social·
- Clause reputee non ecrite·
- Quarts du capital social·
- Dissolution anticipee·
- Majorite requise·
- Modification·
- Dissolution
3. Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 3, 28 novembre 2018, n° 17/11669
[…] devront mettre leurs statuts en conformité avec ses dispositions dans les deux ans de cette publication, dans les conditions prévues par les troisième et quatrième alinéas de l'article 499 de la loi n ° 66 - 537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales et sous peine des sanctions prévues par le premier alinéa de l'article 500 et par l'article 501 de ladite loi n ° 66 - 537 du 24 juillet 1966 […]
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- Gérance·
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- Assemblée générale·
- Attribution·
- Titre
. - En vertu des dispositions de l'article 34 de la loi no 86-18 du 6 janvier 1986 relative aux societes d'attribution d'immeubles en jouissance a temps partage, les societes deja constituees a la date de ladite loi ayant pour objet l'attribution en jouissance de periodes aux associes devaient mettre leurs statuts en conformite avec ses dispositions dans les deux ans, sous peine des sanctions prevues par les articles 500 (alinea 1er) et 501 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966. […] Il s'agit de l'article 9 qui fixe les regles de repartition des charges en precisant que, parmi les charges entrainees par les services collectifs, les elements d'equipement et le fonctionnement de l'immeuble, […]
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