Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commercialesAbrogé

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CMS · 14 mars 2024

Un décret-loi du 30 octobre 1935 relatif à la protection des obligataires avait consacré le regroupement des porteurs d'obligations en une masse qui jouit de la personnalité civile pour la défense de leurs intérêts communs. Ce régime de la masse avait été repris dans la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, puis dans le Code de commerce, avant de bénéficier d'une salutaire modernisation en 2017.

 

Par miren Lartigue, Journaliste · Dalloz · 19 janvier 2024

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1Tribunal de commerce de Troyes, 20 octobre 2008, n° 2007002925

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[…] — - qu'il n'existe aucun lien entre les contrats de prêt de la CACB et la Sté MECA AGRI d'une part et la BPLC et MECA AGRI d'autre part — - qu'il n'existe aucun pool bancaire — - que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites (article 1134-1 du Code Civil) — - que la BPLC a une action à l'encontre du seul Mr X — - que cela ne présente aucun risque de mauvaise justice

 

2Cour administrative d'appel de Paris, 2ème Chambre - formation B, du 11 mars 2005, 01PA01649, inédit au recueil Lebon

Réformation — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

3Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre civile, 26 mars 2019, n° 17/00308

Infirmation — 

[…] Il sera rappelé que les sociétés antérieurement constituées doivent en application de l'article 34 de la loi du 6 janvier 1986 mettre leurs statuts en conformité avec les dispositions nouvelles dans les deux ans de sa publication, le tout dans les conditions prévues par les 3 e et 4 e alinéas de l'article 499 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Chapitre préliminaire : Dispositions générales.
Article 1
Le caractère commercial d'une société est déterminé par sa forme ou par son objet.
Sont commerciales à raison de leur forme et quel que soit leur objet [*social - définition*], les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions.
Article 2
La forme, la durée qui ne peut excéder 99 ans, la raison ou la dénomination sociale, le siège social, l'objet social et le montant du capital social sont déterminés par les statuts de la société.
Article 3
Les sociétés dont le siège social est situé en territoire français sont soumises à la loi française [*champ d'application - territorialité - nationalité*].
Les tiers peuvent se prévaloir du siège statutaire, mais celui-ci ne leur est pas opposable par la société si son siège réel est situé en un autre lieu.