Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commercialesAbrogé
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 1 avril 1964 |
|---|---|
| Dernière modification : | 21 septembre 2000 |
| Directives transposées : |
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Confirmation —
[…] En effet, cette règle de droit français, créée par la loi du 24 juillet 1966, qui prévoit des conditions au changement volontaire de nationalité par transfert du siège social d'une société établie sur le territoire français dans un Etat étranger, est inapplicable en l'espèce dès lors que, outre son caractère unilatéral, […] Que les statuts que la société E communique, mis à jour au 7 décembre 1995, indiquent clairement en leur article 1 er qu'elle est « régie par les lois sur les sociétés en vigueur en AEF (Afrique Equatoriale Française) » ;
Rejet —
[…] Considérant qu'en vertu de l'article 4 de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983, relative au développement de certaines activités d'économie sociale, les sociétés coopératives artisanales sont régies par les dispositions du titre 1 er de cette loi et, en ce qu'elles ne sont pas contraires à celles-ci, par les dispositions de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947, portant statut de la coopération, et de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, modifiée, sur les sociétés commerciales ;
Confirmation —
[…] En effet, cette règle de droit français, créée par la loi du 24 juillet 1966, qui prévoit des conditions au changement volontaire de nationalité par transfert du siège social d'une société établie sur le territoire français dans un Etat étranger, est inapplicable en l'espèce dès lors que, outre son caractère unilatéral, […] Que les statuts que la société F communique, mis à jour au 7 décembre 1995, indiquent clairement en leur article 1 er qu'elle est « régie par les lois sur les sociétés en vigueur en AEF (Afrique Equatoriale Française) » ;
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Versions du texte
Sont commerciales à raison de leur forme et quel que soit leur objet [*social - définition*], les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions.
Les tiers peuvent se prévaloir du siège statutaire, mais celui-ci ne leur est pas opposable par la société si son siège réel est situé en un autre lieu.
- LE ONZIEME
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- S2BAT (LYON 3EME, 893404954)
- Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 2e section, 5 septembre 2023, n° 21/01022
- Cour d'appel de Bordeaux, 1re chambre civile, 2 avril 2025, n° 22/00638
- CJUE, n° C-661/24, Demande (JO) de la Cour, Premier ministre/ Eerste Minister, 9 octobre 2024
- Cour d'appel de Metz, Chambre sociale section 1, 15 mai 2024, n° 22/00408
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