Loi n° 83-337 du 23 avril 1983 permettant aux attachés d'administration centrale admis à suivre une formation spécifique à caractère probatoire avant leur nomination en qualité de magistrat de participer à l'activité des parquets et juridictions de l'ordre judiciaire.

Sur la loi

Entrée en vigueur : 24 avril 1983
Dernière modification : 24 avril 1983

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Versions du texte

Article 1
Les attachés d'administration centrale admis à subir une formation probatoire à l'Ecole nationale de la magistrature participent, dans les mêmes conditions que les auditeurs de justice, aux activités des parquets et des juridictions de l'ordre judiciaire auprès desquels ils font leur stage.
Article 2
Les attachés d'administration centrale admis à subir une formation probatoire à l'Ecole nationale de la magistrature sont astreints au secret professionnel.
Préalablement à toute activité, ils prêtent serment devant la cour d'appel en ces termes :
Je jure de conserver le secret des actes du parquet, des juridictions d'instruction et de jugement dont j'aurai eu connaissance au cours de mon stage.
Ils ne peuvent, en aucun cas, être relevés de ce serment.
Par le Président de la République : FRANCOIS MITTERRAND.
Le Premier ministre, PIERRE MAUROY.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, ROBERT BADINTER.