Article 1 de la Loi n° 83-337 du 23 avril 1983 permettant aux attachés d'administration centrale admis à suivre une formation spécifique à caractère probatoire avant leur nomination en qualité de magistrat de participer à l'activité des parquets et juridictions de l'ordre judiciaire.

Chronologie des versions de l'article

Version24/04/1983

Entrée en vigueur le 24 avril 1983

Les attachés d'administration centrale admis à subir une formation probatoire à l'Ecole nationale de la magistrature participent, dans les mêmes conditions que les auditeurs de justice, aux activités des parquets et des juridictions de l'ordre judiciaire auprès desquels ils font leur stage.
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Entrée en vigueur le 24 avril 1983

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