Article 3 de la Loi n°83-581 du 5 juillet 1983 sur la sauvegarde de la vie humaine en mer, l'habitabilité à bord des navires et la prévention de la pollution (1)Abrogé

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Version13/07/1990
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Version14/06/2006

Entrée en vigueur le 14 juin 2006

Modifié par : Loi n°2006-686 du 13 juin 2006 - art. 60 () JORF 14 juin 2006

La délivrance, le renouvellement et la validation des titres de sécurité et des certificats de prévention de la pollution sont subordonnés à des visites du navire effectuées dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Au cas où le navire ne pourrait prendre la mer sans danger pour lui-même, l'équipage, les personnes embarquées ou le milieu marin et ses intérêts connexes, tels que définis par la convention de Bruxelles du 29 novembre 1969, son départ peut être interdit ou ajourné après visite.
Peuvent également faire l'objet de cette interdiction de départ les navires mus à titre principal par un moteur sans cependant être assujettis à l'obtention des titres de sécurité mentionnés au premier alinéa du présent article lorsqu'ils ne sont pas en conformité avec les règles de sécurité qui leur sont applicables ou que l'équipage ne possède pas la qualification requise pour les conduire.
Ont libre accès à bord de tout navire, pour procéder à ces visites ou y participer :
- les administrateurs des affaires maritimes ;
- les inspecteurs des affaires maritimes ;
- les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes ;
- les techniciens experts du service de sécurité de la navigation maritime ;
- les médecins des gens de mer ;
- les contrôleurs des affaires maritimes ;
- les syndics des gens de mer ;
- les personnels embarqués d'assistance et de surveillance des affaires maritimes ;
- les gendarmes maritimes ;
- les inspecteurs relevant de la direction générale de l'aviation civile ;
- les représentants de l'Agence nationale des fréquences ;
- les membres des commissions de visite ;
- le personnel des sociétés de classification agréées ;
- les inspecteurs de la sûreté nucléaire.
En outre, les inspecteurs de la sûreté nucléaire ont libre accès à bord de tout navire pour exercer la surveillance du transport par voie maritime des substances radioactives au regard des règles de la sûreté nucléaire.
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Entrée en vigueur le 14 juin 2006
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010

Commentaire1


M. Emmanuel Hamel, du group RPR, de la circonsciption: Rhône · Questions parlementaires · 3 décembre 1992

Emmanuel Hamel signale à l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la mer l'article 11 de la loi n° 90-602 du 12 juillet 1990, publié au Journal officiel du 13 juillet 1990, page 8273, modifiant et complétant les articles 2 et 3 de la loi n° 83-581 du 5 juillet 1983 sur la sauvegarde de la vie humaine en mer. […]

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 19 décembre 2000, 97-12.716, Inédit
Rejet

[…] faute de visite de mise en service ou même, bien que différente, de visite spéciale pour mutation de propriété, l'arrêt attaqué a violé par fausse application les dispositions des articles 1 er et 7 de la loi du 1 er avril 1942, 3 de la loi n° 83-581 du 5 juillet 1983, 4 du décret d'application n° 84-810 du 30 août 1984, ensemble 1944 du Code civil et L. 113-1 du Code des assurances ;

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