Article 8 de la Loi n°83-581 du 5 juillet 1983 sur la sauvegarde de la vie humaine en mer, l'habitabilité à bord des navires et la prévention de la pollution (1)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/09/1984
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Version01/01/2002

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 décembre 2010 est l'article : Code des transports - art. L5241-15 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Modifié par : Loi 2001-43 2001-01-16 art. 13 3° JORF 17 janvier 2001

Est punie d'une amende de 15 000 euros et d'un emprisonnement d'un an ou de l'une de ces deux peines seulement toute personne qui vend à un utilisateur des matériels de sécurité ou de prévention de la pollution n'ayant pas obtenu l'approbation, la marque européenne de conformité ou l'autorisation d'usage exigée.
Les mêmes peines sont applicables aux fabricants qui, ayant obtenu l'approbation ou l'autorisation d'usage pour un prototype de navire ou de matériel de sécurité ou de prévention de la pollution, livrent un matériel de série qui n'est pas identique à ce prototype.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010

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