Loi n°83-581 du 5 juillet 1983
Article 2-3 de la Loi n°83-581 du 5 juillet 1983 sur la sauvegarde de la vie humaine en mer, l'habitabilité à bord des navires et la prévention de la pollution (1)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version14/07/2004
Entrée en vigueur le 14 juillet 2004
Est créé par : Ordonnance n°2004-691 du 12 juillet 2004 - art. 7 () JORF 14 juillet 2004
I. - Les infractions et les manquements aux dispositions des plans de sûreté prévus au premier alinéa de l'article 2-1 et aux mesures prises pour l'application de cet article sont constatés par les fonctionnaires habilités à cet effet par l'autorité administrative.
II. - Les personnes visées au premier alinéa de l'article 2-1, les organismes de sûreté maritime habilités et les organismes agréés de formation à la sûreté maritime tiennent à la disposition des fonctionnaires mentionnés au I tous renseignements et justifications propres à l'accomplissement de la mission de ceux-ci.
Ils donnent accès, à tout moment, à leurs navires, à leurs locaux et aux équipements en relation avec leur activité, à l'exception des locaux à usage exclusif d'habitation et des locaux syndicaux.
III. - Sans préjudice des sanctions pénales encourues, les habilitations et agréments prévus par les articles 2-2 et 2-3 peuvent être suspendus ou retirés par l'autorité administrative en cas de méconnaissance des prescriptions de ces articles ou des mesures prises pour leur application. Dans les mêmes conditions, il peut être mis fin aux effets des décisions d'approbation prévues à l'article 2-1.
II. - Les personnes visées au premier alinéa de l'article 2-1, les organismes de sûreté maritime habilités et les organismes agréés de formation à la sûreté maritime tiennent à la disposition des fonctionnaires mentionnés au I tous renseignements et justifications propres à l'accomplissement de la mission de ceux-ci.
Ils donnent accès, à tout moment, à leurs navires, à leurs locaux et aux équipements en relation avec leur activité, à l'exception des locaux à usage exclusif d'habitation et des locaux syndicaux.
III. - Sans préjudice des sanctions pénales encourues, les habilitations et agréments prévus par les articles 2-2 et 2-3 peuvent être suspendus ou retirés par l'autorité administrative en cas de méconnaissance des prescriptions de ces articles ou des mesures prises pour leur application. Dans les mêmes conditions, il peut être mis fin aux effets des décisions d'approbation prévues à l'article 2-1.
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