Loi n°83-581 du 5 juillet 1983 sur la sauvegarde de la vie humaine en mer, l'habitabilité à bord des navires et la prévention de la pollution (1)Abrogé
Sur la loi
Entrée en vigueur : | 1 septembre 1984 |
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Dernière modification : | 14 juin 2006 |
Directive transposée : |
La présente loi est applicable aux navires français visés par les conventions internationales dont la liste est fixée à l'article 6.
Elle est également applicable :
1° Aux navires français non mentionnés à l'alinéa précédent, à l'exception des navires de guerre, des transports de troupes, des navires affectés aux transports maritimes de défense, des navires de l'Etat armés par des personnes militaires.
2° Aux navires étrangers touchant un port français et dans les eaux intérieures maritimes et territoriales françaises dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat ;
3° Aux navires étrangers pour le défaut de compte rendu de la perte de marchandises dangereuses dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 7-2 de la présente loi.
1° Navires, sous réserve d'autres définitions données par les conventions internationales dont la liste est fixée à l'article 6, tout bâtiment de mer quel qu'il soit, y compris les engins flottants, qui effectue une navigation de surface ou sous-marine ou qui stationne en mer, dans les ports et rades, sur les étangs ou canaux salés dépendant du domaine public maritime et dans les estuaires, fleuves, rivières et canaux en aval du premier obstacle à la navigation des bâtiments de mer, à l'exclusion des engins de plage non motorisés ;
2° Navires de guerre, tous les bâtiments, y compris les navires auxiliaires inscrits sur la liste officielle des bâtiments de guerre ;
3° Transports de troupe, tous les navires affectés au transport des personnes appartenant aux forces armées, et ce, pendant la durée de cette affectation exclusivement ;
4° Navires affectés aux transports maritimes de défense, tous les navires dont l'Etat s'est assuré la disposition en vertu de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense ;
5° Navires de l'Etat armés par des personnels militaires, tous les navires armés en permanence par un équipage composé de militaires et affectés au service exclusif des armées.
L'Etat est responsable du contrôle de l'application des mesures de sûreté mises en oeuvre à bord des navires.