Loi n°83-581 du 5 juillet 1983 sur la sauvegarde de la vie humaine en mer, l'habitabilité à bord des navires et la prévention de la pollution (1)Abrogé

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M. Michel Sergent, du group SOC, de la circonsciption: Pas-de-Calais · Questions parlementaires · 4 septembre 2003

En effet, ceux-ci ont des responsabilités particulières, aux termes de l'article 7 de la loi n° 83-581 du 5 juillet 1983, modifiée par les lois n°s 90-602 du 12 juillet 1990, 96-151 du 26 février 1996, 92-1336 du 16 décembre 1992 et 2001-43 du 16 janvier 2001 qui dispose : " sera puni d'une amende de 1 000 francs à 10 000 francs et d'un emprisonnement d'un mois à un an ou de l'une de ces deux peines seulement tout armateur ou propriétaire de navire qui fait naviguer ou tente de faire naviguer un navire sans titre de sécurité ou certificat de prévention de la pollution en cours de validité.

 

Décisions40


1Tribunal administratif de Guyane, 30 avril 2009, n° 0600245

Rejet — 

[…] Vu le décret-loi du 17 juin 1938 ; Vu la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ; Vu la loi n° 83-581 du 5 juillet 1983 relative à la sauvegarde de la vie humaine en mer, l'habitabilité des navires et la prévention de la pollution ; Vu le décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, l'habitabilité des navires et la prévention de la pollution ; Vu le code de justice administrative ;

 

2Tribunal administratif de Marseille, 17 novembre 2011, n° 0903208

Rejet — 

[…] Vu la loi n° 83-581 du 5 juillet 1983 sur la sauvegarde de la vie humaine en mer, l'habitabilité à bord des navires et la prévention de la pollution ; […]

 

3Tribunal administratif de Bordeaux, 13 février 2008, n° 0602490

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail maritime ; Vu la loi n° 83-581 du 5 juillet 1983 sur la sauvegarde de la vie humaine en mer, l'habitabilité à bord des navires et la prévention de la pollution ; Vu le décret n° 67-432 du 26 mai 1967 relatif aux effectifs à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance ; Vu le décret n° 77-794 du 8 juillet 1977 relatif à l'organisation du travail à bord des navires et engins dotés de dispositifs de nature à simplifier les conditions techniques de la navigation et de l'exploitation ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 1

La présente loi est applicable aux navires français visés par les conventions internationales dont la liste est fixée à l'article 6.


Elle est également applicable :


1° Aux navires français non mentionnés à l'alinéa précédent, à l'exception des navires de guerre, des transports de troupes, des navires affectés aux transports maritimes de défense, des navires de l'Etat armés par des personnes militaires.


2° Aux navires étrangers touchant un port français et dans les eaux intérieures maritimes et territoriales françaises dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat ;


3° Aux navires étrangers pour le défaut de compte rendu de la perte de marchandises dangereuses dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 7-2 de la présente loi.

Article 2
Sont considérés comme :
1° Navires, sous réserve d'autres définitions données par les conventions internationales dont la liste est fixée à l'article 6, tout bâtiment de mer quel qu'il soit, y compris les engins flottants, qui effectue une navigation de surface ou sous-marine ou qui stationne en mer, dans les ports et rades, sur les étangs ou canaux salés dépendant du domaine public maritime et dans les estuaires, fleuves, rivières et canaux en aval du premier obstacle à la navigation des bâtiments de mer, à l'exclusion des engins de plage non motorisés ;
2° Navires de guerre, tous les bâtiments, y compris les navires auxiliaires inscrits sur la liste officielle des bâtiments de guerre ;
3° Transports de troupe, tous les navires affectés au transport des personnes appartenant aux forces armées, et ce, pendant la durée de cette affectation exclusivement ;
4° Navires affectés aux transports maritimes de défense, tous les navires dont l'Etat s'est assuré la disposition en vertu de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense ;
5° Navires de l'Etat armés par des personnels militaires, tous les navires armés en permanence par un équipage composé de militaires et affectés au service exclusif des armées.
Article 2-1
Conformément aux stipulations du code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires publié par le décret n° 2004-290 du 26 mars 2004, les armateurs, propriétaires et exploitants de navires élaborent et mettent en oeuvre des plans de sûreté de ces navires qui sont approuvés par l'autorité administrative et au vu desquelles sont délivrés les certificats internationaux de sûreté des navires.
L'Etat est responsable du contrôle de l'application des mesures de sûreté mises en oeuvre à bord des navires.