Article 1 de la Loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté.Abrogé

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Version12/06/1954

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mars 2022 est l'article : Code général de la fonction publique - art. L556-1 (VD)

Entrée en vigueur le 12 juin 1954

Modifié par : Loi 46-195 1946-02-15 art. 1 JORF 16 février 1946

Modifié par : Décret 54-597 1954-06-09 art. 1 JORF 12 juin 1954

Modifié par : Décret n°53-711 du 9 août 1953 - art. 1 (V) JORF 10 août 1953

La limite d'âge est abaissée, pour les fonctionnaires et employés civils des services de l'Etat de la catégorie A et de la catégorie B, dans les conditions ci-dessous :
Catégorie A
1er échelon, soixante-dix ans.
2ème échelon, soixante-dix ans.
3ème échelon, soixante-dix ans.
4ème échelon, soixante-sept ans.
5ème échelon, soixante-cinq ans.
Catégorie B
1er échelon, soixante-sept ans ; Police soixante ans.
2ème échelon, soixante-cinq ans ; Police cinquante-neuf ans.
3ème échelon, soixante-deux ans; Police cinquante-six ans.
4ème échelon, soixante ans ; Police cinquante-cinq ans.
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Entrée en vigueur le 12 juin 1954
Sortie de vigueur le 1 mars 2022

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