Loi du 18 août 1936
Article 4 de la Loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté.Abrogé
Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mars 2022 sont les articles : Code général de la fonction publique - art. L556-3 (VD), Code général de la fonction publique - art. L556-2 (VD)
Entrée en vigueur le 26 décembre 1986
Modifié par : Loi 81-879 1979-09-25 article unique JORF 27 septembre 1979
Modifié par : Loi 1946-02-15 art. 11 JORF 16 février 1946
Modifié par : Loi n°86-1304 du 23 décembre 1986 - art. 5 () JORF 26 décembre 1986
Les limites d'âge seront également reculées d'une année pour tout fonctionnaire et employé civil qui, au moment où il atteignait sa cinquantième année, était parent d'au moins trois enfants vivants, à la condition qu'il soit en état de continuer à exercer son emploi. Toutefois, cet avantage ne peut se cumuler avec celui prévu à l'alinéa précédent que si l'un des enfants à charge est atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 p. 100 ou ouvre droit au versement de l'allocation aux adultes handicapés.
Toutefois, la disposition de l'alinéa 1er ne pourra pas avoir pour résultat de retarder la limite d'âge au-delà de soixante-treize ans pour les fonctionnaires et employés civils classés dans la catégorie A et au-delà de soixante-huit ans pour les fonctionnaires et employés civils de la catégorie B, et celle de l'alinéa 2 de soixante et onze ans et soixante-six ans.
Commentaires
NON : dans un arrêt en date du 30 juin 2015, le Conseil d'Etat considère qu'il résulte de l'article 68 de la l'article 1.1 de la loi du 13 septembre 1984 , de l'article 4 de la loi du 18 août 1936 et de l'article
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oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000030832023&fastReqId=1237020911&fastPos=1">arrêt en date du 30 juin 2015, le Conseil d'Etat considère qu'il résulte de l'article 68 de la loi du 11 janvier 1984, de l'article 1.1 de la loi du 13 septembre 1984 , de l'article 4 de la loi du 18 août 1936 et de l'article
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