Loi n° 49-420 du 25 mars 1949
Article 1 de la Loi n° 49-420 du 25 mars 1949 révisant certaines rentes viagères constituées entre particuliers
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 1999
Modifié par : Loi 95-1346 1995-12-30 art. 104 I, II JORF 31 décembre 1995
Modifié par : Loi 97-1269 1997-12-30 art. 110 I, II JORF 31 décembre 1997
Modifié par : Loi 96-1181 1996-12-30 art. 129 I, II JORF 31 décembre 1996
Modifié par : Loi - art. 110 (V) JORF 31 décembre 1997
Modifié par : Loi - art. 126 (V) JORF 31 décembre 1999
Modifié par : Loi n°96-1181 du 30 décembre 1996 - art. 129 (V) JORF 31 décembre 1996
Modifié par : Loi 52-870 1952-07-22 art. 1 JORF 23 juillet 1952
Modifié par : Loi - art. 104 (V) JORF 31 décembre 1995
Modifié par : Loi - art. 54 (V) JORF 31 décembre 1998
Commentaires • 5
Décisions • 26
[…] Les actions prévues par les articles 1 à 4 de la loi du 25 mars 1949 doivent être introduites dans le délai de un an suivant la promulgation de la dite loi. Depuis plusieurs lois de finance sont venues repousser ce délai.
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Saisie d'une action en réduction d'une rente viagère indexée, sur le fondement de l'article 4, alinéa 1 er , de la loi du 25 mars 1949, c'est à bon droit qu'une Cour d'appel décide qu'il ne peut être tenu compte, pour apprécier si la rente capitalisée dépasse la valeur du bien cédé en contrepartie du taux initial de capitalisation choisi par les parties, dès lors que les alinéas 1 et 2 dudit article renvoient, pour l'évaluation du capital correspondant à cette rente, aux barêmes de la caisse nationale sur la vie.
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3. Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 23 novembre 1971, 70-11.652, Publié au bulletin
Aux termes des articles 1 et 2 bis de la loi du 25 mars 1949 , modifies par celle du 23 decembre 1964, les majorations prevues sont applicables aux rentes viageres ayant pour objet le payement des sommes fixes en numeraire et constituees avant le 1 er janvier 1964. Est irrecevable la demande en majoration, sur le fondement de ces dispositions legales, d'une rente viagere substituee a l'obligation alimentaire en nature prevue a un acte de vente, et dont le caractere de fixite en especes, requis par la loi, n'a ete acquis que par une decision judiciaire definitive, posterieure au 1 er janvier 1964, portant evaluation de la rente et, par consequent, constitution de celle-ci.
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