Loi n° 49-420 du 25 mars 1949
Article 2 de la Loi n° 49-420 du 25 mars 1949 révisant certaines rentes viagères constituées entre particuliers
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1957
Modifié par : Loi n°57-775 du 11 juillet 1957 - art. 7 () JORF 13 juillet 1957 en vigueur le 1er janvier 1957
Cette preuve ne pourra se faire que par expertise, conformément aux dispositions de l'article 305 du Code de procédure civile.
Si le bien dont il s'agit a été aliéné, chacun des débirentiers successifs supportera une quote-part de la majoration proportionnée à la plus-value acquise entre ses mains par le bien en question et dont il aura tiré profit, telle, au surplus, que cette plus-value est définie ci-dessus. Le coefficient en sera déterminé par comparaison entre, d'une part, la valeur du bien au jour où la rente a pris naissance, telle que cette valeur résulte du prix ou de l'estimation indiqués dans l'acte ou la déclaration de succession, d'autre part, le prix ou la valeur déclarée lors de chaque mutation consécutive et, en outre, en ce qui concerne le détenteur actuel de ce bien, d'après sa valeur fixée, à la diligence de ce dernier, soit à l'amiable, soit par expertise ainsi qu'il est prévu ci-dessus. Il n'y aura pas solidarité entre les différents débiteurs de la majoration pour la quote-part incombant à chacun d'eux. Toutefois, aussi longtemps que la part à la charge du débirentier actuel n'aura pas été déterminée conformément aux dispositions qui précèdent, celui-ci sera tenu du service entier de la majoration, sauf à répéter contre les autres débiteurs la part qui leur incombe. Le montant global des majorations annuelles supportées par un ancien débirentier ne pourra en aucun cas dépasser le montant de la plus-value dont il aura tiré profit ; le cas échéant, la perte sera pour le crédirentier.
Si le débirentier est décédé, ses héritiers et représentants sont tenus divisément, sauf stipulation contraire, des mêmes obligations qu'il aurait eues à sa charge s'il avait été vivant, soit que le bien ait été conservé dans l'indivision, soit qu'il ait été aliéné par eux ou par leur auteur, soit enfin qu'il ait été licité ou attribué par partage à l'un des cohéritiers, l'attributaire de ce bien, s'il est chargé du service de la rente, pouvant, le cas échéant, invoquer le bénéfice des dispositions du troisième alinéa du présent article et faire ainsi supporter par la masse tout ou partie de la majoration aux conditions prévues audit alinéa.
Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables en cas de liquidation de communauté et généralement de toute indivision.
Elles ne sauraient toutefois avoir pour effet de mettre à la charge des héritiers ou de la femme commune en biens un passif supérieur à l'actif par eux recueilli dans la succession ou à la dissolution de la communauté.
Si le bien reçu en contrepartie de la rente a été détruit par faits de guerre, le débirentier ne pourra être tenu des majorations prévues par la présente loi que lorsqu'il aura reconstitué le bien détruit par application de la loi du 28 octobre 1946 sur les dommages de guerre. Si ce débirentier vient à céder son droit aux dommages de guerre avant reconstitution, la majoration deviendra immédiatement exigible.
La majoration sera également exigible immédiatement et de plein droit si le sinistré n'ayant pas entrepris la reconstruction de son immeuble, perçoit l'indemnité d'éviction. Si le débirentier se prévaut des dispositions du premier alinéa du présent article, le montant de l'indemnité d'éviction servira de base à la détermination de la plus-value acquise par le bien entre ses mains.
Commentaire • 1
Décisions • 20
L'article 2-bis de la loi du 25 mars 1949 n'interdit pas de tenir compte, parmi les circonstances économiques nouvelles ayant entraîné une plus-value de l'immeuble, des fluctuations de la monnaie.
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[…] Il appartient aux juges du fait d'apprecier souverainement sur ce point l'intention novatoire des parties. l'article 4 alinea 4 de la loi du 23 mars 1949 modifie par la loi du 2 juillet 1963 autorise la majoration judiciaire des rentes indexees a la condition que par suite des circonstances economiques nouvelles, le jeu de l'indice choisi ait eu pour consequence de bouleverser l'equilibre etabli par les parties entre les prestations du contrat, a savoir, d'une part, le montant de la rente variable suivant l'indice choisi par les parties, et, d'autre part, la valeur du bien aliene. […]
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3. Tribunal de grande instance de Grasse, 1re chambre civile, section b, 19 juillet 2011, n° 11/01898
[…] Les époux X ont obtenu en référé la désignation d'un expert afin de déterminer, par référence aux termes de l'article 2 bis de la loi du 25 mars 1949, si le bien reçu a acquis un coefficient de plus-value résultant de circonstances économiques nouvelles, supérieur à la majoration légale forfaitaire. L'expert a déposé son rapport.
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En effet, l'article 1979 du code civil relatif aux effets du contrat de rente viagère entre les parties contractantes pose comme principe que « le constituant » (l'acquéreur) est « tenu de servir la rente pendant toute la vie de la personne ou des personnes sur la tête desquelles la rente a été constituée, quelle que soit la durée de la vie de ces personnes, […] une éventuelle dépréciation de la valeur du bien n'est pas en elle-même susceptible de rendre plus ou moins onéreux le service de la rente. […] Toutefois, existent certaines exceptions notamment celles prévues par la loi n° 49-420 du 25 mars 1949 révisant certaines rentes viagères constituées entre particuliers, […]
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