Article 2 bis de la Loi n° 49-420 du 25 mars 1949 révisant certaines rentes viagères constituées entre particuliers

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1963

Entrée en vigueur le 24 février 1963

Est créé par : Loi 63-156 1963-02-23 art. 56 JORF 24 février 1963

Le crédirentier peut obtenir du tribunal, à défaut d'accord amiable, une majoration supérieure à la majoration forfaitaire de plein droit prévue à l'article 1er, s'il apporte la preuve que le bien reçu en contrepartie ou à charge du service de la rente a acquis entre les mains du débirentier, par comparaison avec la valeur de ce bien lors de la constitution de la rente ou lors du décès du testateur, telle que cette valeur résulte du prix ou de l'estimation indiqué dans l'acte ou la déclaration de succession, un coefficient de plus-value, résultant des circonstances économiques nouvelles, supérieur au coefficient de la majoration forfaitaire.
Le taux de la majoration judiciaire ne pourra excéder 75 p. 100 du coefficient de la plus-value acquise par le bien. Il pourra être inférieur à ce pourcentage, sans pouvoir toutefois être plus faible que le forfait légal. Pour la fixation du taux de la majoration, le tribunal devra tenir compte des intérêts en présence, et notamment des intérêts sociaux et familiaux.
La demande devra être introduite dans le délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi et ne pourra être renouvelée. Les dispositions des alinéas 2 à 6 de l'article 2 sont applicables dans l'hypothèse prévue au présent article.
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Entrée en vigueur le 24 février 1963

Commentaire1


M. Pandraud Robert · Questions parlementaires · 15 juillet 1991

[…] ministre de la justice, que les autorites judiciaires semblent avoir donne des interpretations differentes, voire opposees, a l'article 56 de la loi no 63-156 du 23 fevrier 1963 qui, introduisant un article 2 bis dans la loi no 49-420 du 25 mars 1949, permet au credirentier d'obtenir du tribunal, a defaut d'accord amiable, une majoration superieure a la majoration forfaitaire de plein droit, […]

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Décisions30


1Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 10 mai 1977, 76-10.342, Publié au bulletin
Rejet

L'article 2-bis de la loi du 25 mars 1949 n'interdit pas de tenir compte, parmi les circonstances économiques nouvelles ayant entraîné une plus-value de l'immeuble, des fluctuations de la monnaie.

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  • Rente consentie moyennant l'aliénation d'un immeuble·
  • Appréciation du coefficient de plus-value·
  • Appréciation du coefficient de plus·
  • Circonstances économiques nouvelles·
  • Majoration judiciaire·
  • Indexation légale·
  • Rente indexée·
  • Rente viagère·
  • Révision·
  • Plus-value

2Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 25 avril 1968, Publié au bulletin
Rejet

Statuant sur une demande de majoration de rente viagere formee sur les bases de l'article 2 bis de la loi du 25 mars 1949, ajoute par l'article 56 de la loi du 23 fevrier 1963, les juges du fond apprecient le coefficient de plus-value du bien vendu en contrepartie de la rente en tenant compte de toutes les circonstances economiques nouvelles tant locales que generales et fixent souverainement le taux de la majoration de la rente eu egard aux interets en presence et notamment aux interets sociaux et familiaux.

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  • Immeuble·
  • Rente·
  • Plus-value·
  • Veuve·
  • Part·
  • Attaque·
  • Rapport·
  • Expert·
  • Accroissement·
  • Réévaluation

3Tribunal de grande instance de Grasse, 1re chambre civile, section b, 19 juillet 2011, n° 11/01898
Cour d'appel : Confirmation

[…] Les époux X ont obtenu en référé la désignation d'un expert afin de déterminer, par référence aux termes de l'article 2 bis de la loi du 25 mars 1949, si le bien reçu a acquis un coefficient de plus-value résultant de circonstances économiques nouvelles, supérieur à la majoration légale forfaitaire. L'expert a déposé son rapport.

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