Article 4 de la Loi n° 49-420 du 25 mars 1949 révisant certaines rentes viagères constituées entre particuliers

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/1999

Entrée en vigueur le 31 décembre 1999

Modifié par : Loi n°96-1181 du 30 décembre 1996 - art. 129 (V) JORF 31 décembre 1996

Modifié par : Loi - art. 110 (V) JORF 31 décembre 1997

Modifié par : Loi - art. 54 (V) JORF 31 décembre 1998

Modifié par : Loi - art. 126 (V) JORF 31 décembre 1999

Modifié par : Loi 63-628 1963-07-02 art. 15 III, IV JORF 3 juillet 1963

Modifié par : Loi 52-870 1952-07-22 art. 3 JORF 23 juillet 1952

Modifié par : Loi - art. 104 (V) JORF 31 décembre 1995

Les rentes viagères qui ont pour objet le paiement de sommes d'argent variables suivant une échelle mobile ne pourront, en aucun cas, dépasser en capital la valeur au moment de l'échéance du bien ou des biens cédés en contrepartie.
Pour déterminer la valeur de la rente en capital, il sera fait état des barèmes appliqués par la caisse nationale d'assurances sur la vie.
Les rentes viagères visées au premier alinéa du présent article ne peuvent être inférieures aux rentes d'un montant fixe ayant pris naissance à la même date et majorées de plein droit en application de l'article 1er de la présente loi, si le bien ou le droit reçu par le débirentier en contrepartie ou à charge du service de la rente est l'un de ceux énumérés audit article 1er ou à l'article 4 bis. Toutefois, le débirentier peut obtenir en justice, à défaut d'accord amiable, remise totale ou partielle de la majoration pouvant résulter de la disposition qui précède, si sa situation personnelle ne lui permet pas de supporter cette majoration.
Les mêmes rentes viagères peuvent, à défaut d'accord amiable, faire l'objet d'une majoration judiciaire dans les conditions déterminées à l'article 2 bis ou au dernier alinéa de l'article 4 bis de la présente loi, si, par suite des circonstances économiques nouvelles, le jeu de l'indice de variation choisi a pour conséquence de bouleverser l'équilibre que les parties avaient entendu maintenir entre les prestations du contrat.
Les actions prévues aux deux alinéas qui précèdent devront être introduites dans le délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi.
La limite prévue aux deux premiers alinéas du présent article ne s'applique pas aux rentes viagères consenties en contrepartie de l'aliénation d'une exploitation agricole et dont le montant a été fixé en fonction de la valeur annuelle du produit du fonds.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 1999
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Le Moniteur · 7 janvier 2000

Le Moniteur · 8 janvier 1999

Le Moniteur · 9 janvier 1998
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Décisions57


1Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 17 novembre 1970, 69-13.728, Publié au bulletin
Rejet

[…] Il appartient aux juges du fait d'apprecier souverainement sur ce point l'intention novatoire des parties. l'article 4 alinea 4 de la loi du 23 mars 1949 modifie par la loi du 2 juillet 1963 autorise la majoration judiciaire des rentes indexees a la condition que par suite des circonstances economiques nouvelles, le jeu de l'indice choisi ait eu pour consequence de bouleverser l'equilibre etabli par les parties entre les prestations du contrat, a savoir, d'une part, le montant de la rente variable suivant l'indice choisi par les parties, et, d'autre part, la valeur du bien aliene. […]

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  • Revente a un nouvel acquereur charge du service de la rente·
  • Rente consentie moyennant l'alienation d'un immeuble·
  • Novation par changement de débiteur·
  • Substitution de debirentier·
  • Date de la constitution·
  • Majoration judiciaire·
  • Intention de nover·
  • 1) rente viagère·
  • 2) rente viagère·
  • ) rente viagère

2Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 16 mai 1977, 76-10.758, Publié au bulletin
Cassation

Est d'ordre public l'alinéa 1 er de l'article 4 de la loi du 25 mars 1949 modifié, selon lequel les rentes viagères qui ont pris naissance avant le 1 er janvier 1974 et qui ont pour objet le paiement de sommes d'argent variables suivant une échelle mobile, ne pourront, en aucun cas, dépasser en capital la valeur au moment de l'échéance du bien cédé en contrepartie. Doit, dès lors, être cassé l'arrêt qui décide que le débirentier a pu valablement renoncer au bénéfice de ce texte.

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  • Article 4 alinéa 1er·
  • Rente consentie moyennant l'aliénation d'un immeuble·
  • Renonciation à l'application d'une loi·
  • Loi du 25 mars 1949 modifiée·
  • Indexation conventionnelle·
  • Caractère d'ordre public·
  • Réduction judiciaire·
  • Loi d'ordre public·
  • Lois et règlements·
  • Rente indexée

3Cour d'appel d'Orléans, 2 juin 1983, n° 1899/81
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] à lui délivrée, que la demande en révision des rentes doit être écartée dès lors qu'il n'y a pas eu boulverse ment de l'équilibre du contrat, le prix fixé à l'acte de vente n'ayant pas été couvert par les versements,. que l'article 4 de la loi du 25 mars 1949 est inapplica ble à la cause les rentes ayant été indexées sur le cours de la viande de boeuf que produisait Y et qu'elle a continué à produire jusqu'au jour de la cession à la société du Z A ;

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  • Rente·
  • Ferme·
  • Commandement·
  • Sociétés·
  • Eaux·
  • Règlement judiciaire·
  • Prix·
  • Vente·
  • Clause·
  • Résolution
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