Loi n° 66-420 du 18 juin 1966
Article 17 de la Loi n° 66-420 du 18 juin 1966 sur les contrats d'affrètement et de transport maritimesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 avril 1967
1° Entre tous les intéressés au transport, en l'absence de charte-partie ;
2° Dans les rapports du transporteur et des tiers porteurs, aux connaissements émis en exécution d'une charte-partie.
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[…] exercés par les assureurs contre le fréteur, étaient les droits cédés à la société Marc Rich par la société Unitraco, porteur des connaissements à destination, sans violer l'article 17 de la loi n° 66-420 du 18 juin 1966 sur les contrats d'affrètement et de transport maritime et méconnaître la notion d'affrètement au voyage ;
Lire la suite…- Action de l'affréteur contre le fréteur·
- Indemnité due par le fréteur·
- Opposabilité à l'affréteur·
- Transports de marchandises·
- Action en responsabilité·
- Clause compromissoire·
- Contrat d'affrètement·
- Transports maritimes·
- Responsabilité·
- Charte-partie
[…] le cocontractant ayant droit à la marchandise doit payer toutes les dépenses supplémentaires occasionnées par cette interruption, n'était pas opposable aux destinataires, et par voie de conséquence aux assureurs subrogés dans leurs droits, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles 15 et 17 de la loi n° 66-420 du 18 juin 1966 sur les contrats d'affrètement et de transport maritimes ;
Lire la suite…- Acceptation par le destinataire·
- Transbordement des marchandises·
- Clause de responsabilité·
- Interruption du voyage·
- Faute du transporteur·
- Transports maritimes·
- Responsabilité·
- Connaissement·
- Détermination·
- Marchandises
3. Cour d'appel de Versailles, 12ème chambre section 2, 3 décembre 2009, n° 08/02702
[…] Attendu, sur la qualité à agir, contre STM, des compagnies T F G, Q R S, M N venant aux droits des MUTUELLES DU MANS, B L O venant aux droits de B H, I J ET H, BRITISH & Y et K L, que selon l'article 17 de la loi n°66-420 du 18 juin 1966 sur les contrats d'affrètement et de transport maritimes, les dispositions du titre II de ce texte s'appliquent entre tous les intéressés au transport, en l'absence de charte-partie ; que nonobstant l'absence de rapports contractuels entre STM et C, cette dernière, propriétaire de la remorque transportée à laquelle, au demeurant, les frais de renflouement de la remorque ont été facturés (pièce 19 des intimées), était intéressée au transport, au sens des dispositions de l'article précité ; que les compagnies intimées ont donc qualité à agir contre STM ;
Lire la suite…- Remorque·
- Péremption·
- Barge·
- Diligences·
- Radiation·
- Mayotte·
- Mutuelle·
- Assureur·
- Transport maritime·
- Transporteur