Loi n° 66-420 du 18 juin 1966
Article 21 de la Loi n° 66-420 du 18 juin 1966 sur les contrats d'affrètement et de transport maritimesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 avril 1967
a) Mettre le navire en état de navigabilité, compte tenu du voyage qu'il doit effectuer et des marchandises qu'il doit transporter ;
b) Convenablement armer, équiper et approvisionner le navire ;
c) Approprier et mettre en bon état toutes parties du navire où les marchandises doivent être chargées.
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L'article 27 de la loi 66-420 du 18 juin 1966 relative aux contrats d'affrètement et de transport maritimes, fait peser sur le transporteur une présomption de responsabilité pour les pertes et dommages subis par les marchandises transportées, sauf à s'en exonérer en rapportant la preuve de l'une des causes qu'il énumère, notamment, […] Il résulte des dispositions combinées des articles 27 et 21 de la loi 66-420 du 18 juin 1966 que si l'innavigabilité du navire peut constituer une cause exonératoire de responsabilité du transporteur maritime, c'est sous réserve de l'obligation, qui lui incombe, de mettre le navire en état de navigabilité avant et au début du voyage, […]
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[…] — l'ensemble des demandes indemnitaires de la société SIMAT BATIMENT doivent être soumises à la limitation de responsabilité prévue par l'article 28 de la loi n°66-420 du 18 juin 1966, […] a/ de l'innavigabilité du navire, sauf au transporteur à établir qu'il a satisfait aux obligations de l'article 21 de la présente loi,
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3. Cour d'appel de Versailles, 20 décembre 2001,
L'article 27 de la loi 66-420 du 18 juin 1966 relative aux contrats d'affrètement et de transport maritimes, fait peser sur le transporteur une présomption de responsabilité pour les pertes et dommages subis par les marchandises transportées, sauf à s'en exonérer en rapportant la preuve de l'une des causes qu'il énumère, notamment, […] Il résulte des dispositions combinées des articles 27 et 21 de la loi 66-420 du 18 juin 1966 que si l'innavigabilité du navire peut constituer une cause exonératoire de responsabilité du transporteur maritime, c'est sous réserve de l'obligation, qui lui incombe, de mettre le navire en état de navigabilité avant et au début du voyage, […]
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