Article 31 de la Loi n° 66-420 du 18 juin 1966 sur les contrats d'affrètement et de transport maritimesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version11/04/1967

Entrée en vigueur le 11 avril 1967

Lorsque le chargeur a fait une déclaration sciemment inexacte de la nature ou de la valeur des marchandises, le transporteur n'encourt aucune responsabilité pour les pertes ou dommages survenus à ces marchandises.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 11 avril 1967
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).