Loi n° 66-420 du 18 juin 1966
Article 31 de la Loi n° 66-420 du 18 juin 1966 sur les contrats d'affrètement et de transport maritimesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version11/04/1967
Entrée en vigueur le 11 avril 1967
Lorsque le chargeur a fait une déclaration sciemment inexacte de la nature ou de la valeur des marchandises, le transporteur n'encourt aucune responsabilité pour les pertes ou dommages survenus à ces marchandises.
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