Article 28 de la Loi n° 66-420 du 18 juin 1966 sur les contrats d'affrètement et de transport maritimesAbrogé

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Version22/12/1979
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Version24/12/1986

Entrée en vigueur le 24 décembre 1986

Modifié par : Loi n°86-1292 du 23 décembre 1986 - art. 2 () JORF 24 décembre 1986

La responsabilité du transporteur est limitée, pour les pertes ou dommages subis par les marchandises, aux montants fixés au a du paragraphe 5 de l'article 4 de la convention internationale pour l'unification de certaines règles en matière de connaissement signée à Bruxelles le 25 août 1924, modifiée par le protocole signé à Bruxelles le 21 décembre 1979.
Le transporteur, capitaine ou agent du transporteur et le chargeur peuvent toutefois convenir d'une somme supérieure.
La somme totale due est calculée par référence à la valeur des marchandises au lieu et au jour où elles sont déchargées, conformément au contrat, ou au jour et au lieu où elles auraient dû être déchargées.
La valeur de la marchandise est déterminée d'après le cours en bourse ou, à défaut, d'après le prix courant sur le marché ou, à défaut de l'un et de l'autre, d'après la valeur usuelle de marchandises de même nature et qualité.
Le transporteur ne peut invoquer le bénéfice de la limitation de sa responsabilité, prévue aux premier et deuxième alinéas du présent article :
a) S'il est prouvé que le domaine résulte de son fait ou de son omission personnels commis avec l'intention de provoquer un tel dommage, ou commis témérairement et avec conscience qu'un tel dommage en résulterait probablement ;
b) En cas de déclaration de valeur par le chargeur, insérée dans le connaissement et acceptée par le transporteur ; pareille déclaration fait foi à l'égard du transporteur, sauf preuve contraire de sa part.
Le préposé du transporteur peut se prévaloir des exonérations et des limitations de responsabilité que le transporteur peut invoquer en vertu de l'article 27 et du présent article, sauf s'il est prouvé que le dommage répond aux conditions fixées au a ci-dessus.
Lorsque la responsabilité est limitée conformément aux dispositions du premier ou du deuxième alinéa du présent article, l'ensemble des montants de réparation mis à la charge du transporteur et de ses préposés ne peut dépasser les limites prévues auxdits alinéas.
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Entrée en vigueur le 24 décembre 1986
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010
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Décisions20


1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 5 décembre 2006, 04-18.051, Inédit
Rejet

[…] 92 euros, alors, selon le moyen que le simple fait de ne pas avoir stocké en attente d'embarquement un conteneur porte contre porte avec d'autres conteneurs ne peut être considéré comme un acte commis témérairement et avec conscience qu'un dommage en résulterait probablement ; que la cour d'appel n'a pu retenir une faute inexcusable sans entacher sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 28 paragraphe 4 a) de la loi n° 66-420 du 18 juin 1966 sur les contrats d'affrètement et de transport maritimes ;

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 mars 2007, n° 05/14773
Infirmation partielle

[…] ni 'fait ou (…) omission personnels commis avec l'intention de provoquer un (…) dommage , ou commis témérairement et avec conscient qu'un (…) dommage en résulterait probablement'; elles ne constituent donc pas les fautes qui, en application respectivement de l'article 4-5-e de la Convention de BRUXELLES du 25 août 1924 modifiée, et de l'article 28 alinéa 5-a de la loi n° 66-420 du 18 juin 1966 modifiée, excluent la limitation de responsabilité à 2 DTS par kilogramme de poids de marchandise soit en l'espèce 29 020 DTS. […]

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3Tribunal de commerce de Nanterre, Cinquieme chambre, 11 septembre 2012, n° 2011F00044

[…] CV Vu les articles L.132-4 et L.132-5 du code de commerce, Vu les articles 27 et 28 de la loi n°66-420 du 18 juin 1966, Vu les dispositions des articles 1134 et 1147 du code civil, Juger que le tribunal de commerce de Nanterre est territorialement compétent pour statuer à l'égard de MSC ;

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