Article 32 de la Loi n° 66-420 du 18 juin 1966 sur les contrats d'affrètement et de transport maritimesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version11/04/1967
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Version24/12/1986

Entrée en vigueur le 24 décembre 1986

Modifié par : Loi n°86-1292 du 23 décembre 1986 - art. 3 () JORF 24 décembre 1986

L'action contre le transporteur à raison de pertes ou dommages se prescrit par un an. Ce délai peut être prolongé par un accord conclu entre les parties postérieurement à l'événement qui a donné lieu à l'action.
Les actions récursoires peuvent être intentées, même après les délais prévus à l'alinéa précédent, pendant trois mois à compter du jour de l'exercice de l'action contre le garanti ou du jour où celui-ci aura à l'amiable réglé la réclamation.
Quel que soit son fondement, l'action en responsabilité contre le transporteur à raison de pertes ou dommages ne peut être exercée que dans les conditions et limites fixées au présent chapitre.
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Entrée en vigueur le 24 décembre 1986
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010
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Lexbase · 22 septembre 2013

2TransportAccès limité
www.argusdelassurance.com · 21 septembre 2007
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Décisions24


1Cour d'appel de Papeete, 7 mai 2015, n° 13/00354
Confirmation

[…] Attendu que la société SWIRE SHIPPING Ltd, s'appuyant sur les articles 32 de la loi n°66-420 du 18 juin 1966 et 58 du décret n°66-1078 du 31 décembre 1966, a excipé, tout d'abord, d'une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action, l'instance au fond ayant été entamée, selon elle, plus d'une année après la réception de la marchandise et plus d'une année aptes l'ordonnance de référé ayant mis fin à la période de suspension du délai de prescription ;

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2Cour de cassation, Chambre commerciale, 8 mars 2011, 09-70.550, Inédit
Cassation partielle

[…] qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer sur le défaut de production par la société Winterthur de la police n° 2.540.498, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 172-29 du code des assurances ; […] QUE (subsidiaire), dans le silence de la convention de Bruxelles du 25 août 1924 originelle sur l'action en garantie du transporteur, doivent trouver à s'appliquer les dispositions de la loi du for relatives à une telle action en garantie, et donc l'article 32 de la loi n° 66-420 du 18 juin 1966 ; qu'en décidant du contraire, la Cour d'appel a violé l'article 3-6 de la convention de Bruxelles du 25 août 1924 originelle par fausse application, […]

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3Cour d'appel de Paris, 3 juillet 2008, n° 06/03643
Confirmation

[…] Considérant que les intimées reprennent en appel la fin de non-recevoir tirée de la prescription annale sur le fondement de l'article L.133-6 du code de commerce, A FRANCE invoquant aussi, pour le cas où la qualité de transporteur maritime lui serait reconnue alors qu'elle revendique celle de consignataire de navire du transporteur maritime, l'article 32 de la loi n° 66-420 du 18 juin 1966 qui prévoit également une prescription annale ;

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