Loi n° 66-420 du 18 juin 1966
Article 32 de la Loi n° 66-420 du 18 juin 1966 sur les contrats d'affrètement et de transport maritimesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 décembre 1986
Modifié par : Loi n°86-1292 du 23 décembre 1986 - art. 3 () JORF 24 décembre 1986
Les actions récursoires peuvent être intentées, même après les délais prévus à l'alinéa précédent, pendant trois mois à compter du jour de l'exercice de l'action contre le garanti ou du jour où celui-ci aura à l'amiable réglé la réclamation.
Quel que soit son fondement, l'action en responsabilité contre le transporteur à raison de pertes ou dommages ne peut être exercée que dans les conditions et limites fixées au présent chapitre.
Commentaires • 2
Décisions • 24
[…] Attendu que la société SWIRE SHIPPING Ltd, s'appuyant sur les articles 32 de la loi n°66-420 du 18 juin 1966 et 58 du décret n°66-1078 du 31 décembre 1966, a excipé, tout d'abord, d'une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action, l'instance au fond ayant été entamée, selon elle, plus d'une année après la réception de la marchandise et plus d'une année aptes l'ordonnance de référé ayant mis fin à la période de suspension du délai de prescription ;
Lire la suite…- Sociétés·
- Transport maritime·
- Expertise·
- Ciment·
- Acier·
- Délai de prescription·
- Polynésie française·
- Navire·
- Transporteur·
- Fortune de mer
[…] qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer sur le défaut de production par la société Winterthur de la police n° 2.540.498, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 172-29 du code des assurances ; […] QUE (subsidiaire), dans le silence de la convention de Bruxelles du 25 août 1924 originelle sur l'action en garantie du transporteur, doivent trouver à s'appliquer les dispositions de la loi du for relatives à une telle action en garantie, et donc l'article 32 de la loi n° 66-420 du 18 juin 1966 ; qu'en décidant du contraire, la Cour d'appel a violé l'article 3-6 de la convention de Bruxelles du 25 août 1924 originelle par fausse application, […]
Lire la suite…- Connaissement·
- Sociétés·
- Transporteur·
- Police·
- Livraison·
- Chargeur·
- Assurances·
- Assureur·
- Action·
- Clause
3. Cour d'appel de Paris, 3 juillet 2008, n° 06/03643
[…] Considérant que les intimées reprennent en appel la fin de non-recevoir tirée de la prescription annale sur le fondement de l'article L.133-6 du code de commerce, A FRANCE invoquant aussi, pour le cas où la qualité de transporteur maritime lui serait reconnue alors qu'elle revendique celle de consignataire de navire du transporteur maritime, l'article 32 de la loi n° 66-420 du 18 juin 1966 qui prévoit également une prescription annale ;
Lire la suite…- Transporteur·
- Action·
- Sociétés·
- Commissionnaire·
- Computation des délais·
- Délai de prescription·
- Voiturier·
- Assureur·
- Conteneur·
- Assurances