Loi n° 66-420 du 18 juin 1966
Article 34 de la Loi n° 66-420 du 18 juin 1966 sur les contrats d'affrètement et de transport maritimesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 décembre 1988
Modifié par : Loi 88-1091 1988-12-01 art. 1 JORF 3 décembre 1988
Pour les transports internationaux, le transporteur peut refuser l'embarquement ou le débarquement du passager qui ne présente pas de document l'autorisant à débarquer au point d'arrivée et aux escales prévues.
Les dispositions du chapitre II du présent titre ne s'appliquent ni au transport bénévole, ni aux passagers clandestins.
Elles s'appliquent aux transports gratuits effectués par une entreprise de transports maritimes.
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[…] MOTIFS Sur le fond L'article 34 de la loi du 18 juin 1966 précise que par le contrat de passage l'armateur s'oblige à transporter par mer sur un trajet défini un voyageur qui s'oblige à acquitter le prix du passage. Et son article 39 indique que le transporteur est responsable des dommages dus au retard qui tient à l'inobservation de l'article 36 (mettre et conserver la navire en état de navigabilité convenablement armé équipé et approvisionné, faire tout diligences pour assurer la sécurité des passagers) ou à la faute commerciale de ses préposés. En l'espèce le 2 décembre 2002, madame Y a été victime d'un mouvement de grève du personnel navigant bloquant le navire au port de Marseille.
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2. Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 2e section, 12 janvier 2006, n° 04/10800
[…] Le contrat conclu avec la société B C s'analyse en un contrat de transport maritime , soumis aux dispositions spécifiques de la loi 66-420 du 18 juin 1966 qui prévoit en son article 34 que par le contrat de passage l'armateur s'oblige à transporter par mer sur un trajet défini un voyageur qui s'oblige à acquitter le prix du passage ; la responsabilité du transporteur est régie par les articles 36 à 46 de cette loi; il sera précisé que même si le contrat devait être qualifié de contrat de croisière maritime, l'organisateur de croisières est responsable dans les conditions et les limites des articles 37 à 44.
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