Article 52 de la Loi n° 66-420 du 18 juin 1966 sur les contrats d'affrètement et de transport maritimesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version11/04/1967

Entrée en vigueur le 11 avril 1967

L'entrepreneur de manutention opère pour le compte de celui qui aura requis ses services, et sa responsabilité n'est engagée qu'envers celui-ci qui seul a une action contre lui.
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Entrée en vigueur le 11 avril 1967
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010

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Décisions66


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 5, 5 novembre 2009, n° 06/15789
Confirmation

[…] Qu'ainsi, Generali justifie de sa qualité à agir et de la recevabilité de son action ; Qu'il convient, en conséquence, de confirmer le jugement sur ce point ; sur les rapports de droit entre les parties et l'application de l'article 52 de la loi du 18 juin 1966 Considérant que sont intervenues à l'opération de transport : — Alstom, donneur d'ordre,

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2Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 20 mars 2001, 98-14.238, Inédit
Rejet

[…] 2 / que le transporteur maritime est responsable des pertes et dommages subis par la marchandise depuis la prise en charge jusqu'à la livraison ; que si le transporteur maritime et lui seul a une action contre l'acconier qu'il a requis et si l'acconier bénéficie d'une limitation de responsabilité empruntée au transporteur maritime, la responsabilité du transporteur vis-à-vis de l'ayant droit aux marchandises au titre du contrat de transport est une responsabilité personnelle ; que la cour d'appel, dont les constatations font apparaître que le sinistre est survenu avant la livraison, ne pouvait débouter la société Yasuda de son action contre la société Delmas Vieljeux sans violer les articles 27, 52 et 53 1 er a) de la loi du 18 juin 1966 ;

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3Tribunal de commerce de Créteil, Chambre 02, 13 mai 2013, n° 2010F00910

[…] Vu les articles L 132-5 et suivants du Code de Commerce, 27, 52 et 53 de la loi du 18 juin 1966, […]

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